Direction de la séance |
Projet de loi Prorogation de l'état d'urgence sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 79 , 78 ) |
N° 27 rect. 29 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REQUIER et Mme Maryse CARRÈRE ARTICLE 3 SEPTIES |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV. – Par dérogation aux articles L. 2121-17, L. 2121-20, L. 3121-14, L. 3121-14-1, L. 3121-16, L. 4132-13, L. 4132-13-1, L. 4132-15, L. 4422-7, L. 7122-14, L. 7122-16, L. 7123-11, L. 7222-15 et L. 7222-17 du code général des collectivités territoriales, L. 121-11 et L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de la collectivité territoriale de Guyane et du Département de Mayotte et les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, l’organe délibérant, la commission permanente ou le bureau est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs.
Objet
Dans son article 10, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a institué un assouplissement des règles de quorum applicables aux organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent. Cette disposition a été prolongée par la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020, mais doit prendre fin le 30 octobre 2020.
En vue de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire, il apparaît nécessaire de maintenir cette dérogation établie afin de faciliter le respect des règles sanitaires durant les réunions des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements,
Le présent amendement a donc pour objet de maintenir l’application de ces dérogations jusqu'au terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique.