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Direction de la séance

Proposition de loi

Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 787 , 786 )

N° 88

15 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable au titre de l'article 41
G  
Irrecevable art. 41 C

M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. BOURGI, TISSOT et MÉRILLOU, Mme POUMIROL, MM. CARDON, KERROUCHE et MARIE, Mmes Gisèle JOURDA, FÉRET, LUBIN et Sylvie ROBERT, M. GILLÉ, Mme MONIER, MM. STANZIONE, MICHAU, DEVINAZ et MONTAUGÉ, Mmes CONCONNE, BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, M. JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après l’article L. 1424-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-10-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-10-…. – Le service départemental ou territorial d’incendie et de secours peut engager en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, afin de participer aux missions et activités de son service de santé et de secours médical, toute personne exerçant l’une des professions de santé mentionnées dans la quatrième partie du code de la santé publique ou toute autre profession ou activité pouvant apporter une expertise utile à ce service en lien avec ses compétences. »

Objet

Cet amendement vise à consacrer au niveau législatif la liste des catégories de professionnels pouvant être engagés au sein du Service de Santé et de Secours Médical des sapeurs-pompiers.

A cette fin, il se réfère aux personnes exerçant l’une des professions de santé mentionnée dans le code de la santé pour l’exercice des fonctions de sapeurs-pompiers volontaires (médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, préparateurs en pharmacie hospitalière, physiciens médical, auxiliaires médicaux, aides-soignants, prothésistes, infirmiers,…).

Cet amendement ouvre également la possibilité de recruter plus largement comme sapeurs-pompiers volontaires toute autre profession ou activité pouvant apporter une expertise utile aux services de santé et de secours médical en lien avec ses compétences.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat