Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 787 , 786 )

N° 47 rect.

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DI FOLCO, M. KAROUTCHI, Mmes DEROMEDI, GRUNY, Marie MERCIER, CANAYER et PUISSAT, MM. RAPIN, BURGOA, PELLEVAT, CALVET, MILON, DAUBRESSE, BONHOMME et HUSSON, Mme LOPEZ et MM. LAMÉNIE, CHARON, Étienne BLANC, GREMILLET et Bernard FOURNIER


ARTICLE 18 BIS


Alinéa 35

1° Première phrase

a) Au début, remplacer les mots :

Un des

par le mot :

Les

b) Remplacer les mots :

est désigné par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales pour percevoir

par le mot :

perçoivent

2° Seconde phrase

Supprimer les mots :

ainsi désigné

Objet

La présente proposition de loi transfère la mission d’organisation des concours et examens professionnels de catégories A et B des sapeurs-pompiers professionnels aux Centres de Gestion (le CNFPT se chargeant, parallèlement, des A+).

Le transfert aux centres de gestion de la compétence d’organisation des concours et examens professionnels de catégories A et B s’accompagne du versement d’une compensation financière.

Cependant, cette compensation financière ne peut être versée à l’un des centres coordonnateurs désigné par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, mais doit être versée aux centres de gestion coordonnateurs dans le ressort desquels les centres de gestion organisent ces concours et examens.

La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 n’attribue aucune compétence à l’un des centres de gestion coordonnateur, excluant ainsi la compétence des autres centres coordonnateurs. En vertu de l’article 14 de la loi précitée, les centres de gestion s'organisent, au niveau régional ou interrégional, pour l'exercice de leurs missions gérées en commun en élaborant un schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation qui désigne parmi eux un centre chargé d'assurer leur coordination dans ce ressort. 

Le présent amendement a pour objet de respecter la compétence de chaque centre de gestion en évitant d’ériger l’un des centres coordonnateurs en tant que coordonnateur et gestionnaire d’un ensemble d’établissements publics de même nature, ce qui méconnaîtrait le principe constitutionnel d’égalité entre établissements publics.

Cet amendement reproduit également le mécanisme de compensation financière existant concernant le transfert aux CDG de missions qui étaient assumées par le Centre national de la fonction publique territoriale et qui font désormais l’objet de conventions conclues entre le CNFPT et les centres de gestion coordonnateurs pour le compte des centres de gestion (article 22-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.