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Direction de la séance

Proposition de loi

Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 787 , 786 )

N° 18 rect. bis

21 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FAVREAU, CHAIZE, ARTANO et PELLEVAT et Mme BERTHET


ARTICLE 8


I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

acteurs assurant ou concourant à la protection générale des populations ou à la satisfaction de ses besoins prioritaires définis à l’article L. 732-1

par les mots :

actions de secours et d’urgence telles que définies par les articles L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales et L. 742-1 du présent code

II. - Alinéa 7

Remplacer le mot :

Réquisitionner

par le mot :

Associer

III. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

à Paris par le préfet de police

par les mots :

par le préfet

Objet

L’ambition de la présente proposition de loi est d’étendre le domaine d’intervention des services d’incendie et de secours à toutes les urgences, assimilant leurs opérations à « un ensemble d’actions caractérisées par l’urgence qui vise à soustraire les personnes, les biens et l’environnement, aux effets dommageables d’accidents, sinistres et catastrophes, de détresses ou de menaces ».

La réponse apportée par les SDIS face aux urgences est en soi, déjà, une gestion de crise.

La nouvelle définition des secours par cette proposition de loi en est la traduction.

Aussi, semblerait -il cohérent de considérer que le nouveau périmètre des acteurs des secours constitue le cadre essentiel de la plupart des théâtres d’opérations, comme les sapeurs-pompiers ont pu le démontrer et le démontrent encore, lors de la crise sanitaire.

 La notion de « réquisition » visée par l’alinéa 7 n’est pas utilisée par l’article L 741-2 (1) du plan Orsec départemental auquel se réfère l’alinéa 5. La réquisition n’est jamais bien vécue, comme ont pu le démontrer nombre d’acteurs, comme les cliniques, pendant la crise, alors même qu’elles demandaient à être associées à cet « effort de guerre », dès le début.

 L’association des forces vives du pays a fait ses preuves en ces temps de crise sanitaire. Pourquoi les opposer par une notion de contrainte ? La mobilisation des personnes privées et leurs capacités sont spontanément, et souvent, mises à contribution, face aux catastrophes vécues par le pays.

L’alinéa 9 octroie des compétences au Préfet de police de Paris, en confondant visiblement ce domaine de compétence avec celui relevant de l’article L 741-2 qui concerne uniquement les départements d’Ile-de-France pour le Plan Orsec interdépartemental, et qui n’a pas lieu d’être pour d’autres départements.

(1) : l’article L 741-2 : « Le plan Orsec départemental détermine, compte tenu des risques existant dans le département, l'organisation générale des secours et recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en œuvre. Il définit les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours. 
Le plan Orsec comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance et des dispositions propres à certains risques particuliers. Dans ce dernier cas, il précise le commandement des opérations de secours. Le plan Orsec départemental est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, sous réserve des dispositions de l'article L. 742-7. »

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.