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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 994 rect. bis

13 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 TER


Après l'article 74 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié:

1° Au onzième alinéa, après le mot : « suppléant », sont insérés les mots : « pouvant être » ;

2° Après le onzième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres, qu’ils soient titulaires ou suppléants, peuvent être remplacés en cours de mandat, en cas de cessation de leur mandat de membre, de leur mandat local ou des fonctions au titre desquels ils siègent au sein du conseil. En cas de vacance définitive d'un siège constatée par l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné ou par l’administration de rattachement, celle-ci peut désigner un nouveau membre selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État ».

Objet

Le Conseil national d’évaluation des normes est une instance de dialogue entre l’Etat et les collectivités territoriales créée en 2013 et dont l’expertise et la légitimité ont été reconnues depuis maintenant une dizaine d’années. Cette instance est incidemment dépendante pour le rendu de ses avis des remontées de terrain des élus locaux émanant des différents échelons territoriaux (communes, EPCI, départements, régions), et ce afin d’éclairer les ministères porteurs sur les éventuelles difficultés d’application des projets de texte présentés. 

Or, en l’état du droit en vigueur, cette représentativité n’est pas garantie durant l’entièreté du mandat qui est de trois ans, avec le risque de mettre en péril la légitimité des avis rendus par le CNEN.

En effet, s’agissant des membres élus, il est, par exemple, actuellement impossible pour les associations nationales d’élus de remplacer l’un de leurs représentants en cours de mandat, et ce compte tenu de la cessation de son mandat au sein du CNEN (cas de démission) ou de la cessation de son mandat local au titre duquel il siège au sein du Conseil. 

Il apparaît donc opportun de faire évoluer ce conseil dans le sens d’une plus grande souplesse afin d'en garantir la continuité, mais surtout sa représentativité, et ce pendant l’entièreté du mandat de trois ans des membres. 

Le présent amendement vise donc à poser le cadre juridique encadrant le remplacement, en cours de mandat, des membres du CNEN, y compris des membres représentant l’Etat, reprenant pour ces derniers la pratique. Il s’inscrit dans la droite lignée de la philosophie du Sénat visant à laisser davantage de marges de manœuvre aux associations nationales d’élus dans la nomination de leurs représentants au sein des instances consultatives, comme en témoigne les amendements adoptés dans le cadre de la loi « Engagement et Proximité ».



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 74 vers après l'article 74 ter).