Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 987 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELLUROT, MM. de LEGGE, PELLEVAT, LEFÈVRE, BURGOA et BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DEROMEDI et BELRHITI, MM. POINTEREAU et MEURANT, Mme DEROCHE, MM. LE GLEUT et BRISSON, Mmes LASSARADE, DUMAS et CHAIN-LARCHÉ et MM. CUYPERS, SAUTAREL, Henri LEROY, GENET, BONHOMME, TABAROT, MANDELLI, RAPIN et SEGOUIN ARTICLE 64 |
Alinéa 4, seconde phrase
Remplacer les mots :
d’un
par les mots :
de deux
Objet
L’instauration d’un diagnostic de raccordement à l’assainissement collectif au moment de la vente immobilière de l’immeuble, sur le même modèle que l’assainissement non-collectif, participera, en plus d’un objectif environnemental et sanitaire, à la bonne connaissance et gestion patrimoniale du service.
Cependant, le délai d’un mois à compter de la demande du propriétaire pour remettre le diagnostic ne paraît pas tenable. Un doublement (a minima) de ce délai serait souhaitable pour éviter que ne soit éventuellement prononcé des conformités tacites qui fragiliseraient la sécurité juridique des ventes, voire exposeraient la responsabilité des services.