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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 924

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LUREL, Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mme PRÉVILLE et MM. PLA, Patrice JOLY et RAYNAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 3122-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les fonctions de président d’un conseil départemental sont incompatibles avec les fonctions suivantes : président ou vice-président d’un conseil régional, maire, président ou vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctions de vice-président d’un conseil départemental sont incompatibles avec les fonctions suivantes : président ou vice-président d’un conseil régional, président ou vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale. » ;

2° L’article L. 4133-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- après la deuxième occurrence du mot : « président », sont insérés les mots : « ou vice-président » ;

- après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « , président ou vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctions de vice-président d’un conseil régional sont incompatibles avec les fonctions suivantes : président ou vice-président d’un conseil départemental, président ou vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Objet

Pour assurer une répartition saine des responsabilités locales ainsi qu’une gouvernance plus démocratique des collectivités, il faut instaurer, sans exception, le non-cumul des mandats. La création d’un vrai statut des élus locaux pour assurer aux nombreux élus locaux de pouvoir exercer dans de bonnes conditions leur mandat et de poursuivre ou de réintégrer sans difficultés un travail suite à leur engagement est le complément nécessaire à la fin du cumul des mandats.

Le non-cumul des mandats est un élément clé pour refonder le lien à la politique. Le cumul bloque en effet le renouvellement de la représentation et témoigne d’une conception du politique qui concentre le maximum de pouvoir entre un nombre restreint de décideurs. Accroître le nombre de personnes en responsabilité renforce la vitalité de la démocratie, la diversité de la représentation politique et la confiance des citoyens.

En 2013, a été adoptée la loi sur le non cumul entre mandat parlementaire et mandat exécutif local. Cet amendement vise à prolonger et élargir la règle du non cumul en interdisant les cumuls :

- Entre les fonctions de président d’un conseil départemental et les fonctions suivantes : président ou vice-président d’un conseil régional, maire, président ou vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale. 

-Entre les fonctions de vice-président d’un conseil départemental et les fonctions suivantes : président ou vice-président d’un conseil régional, président ou vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale. » ;

- Entre les fonctions de président de conseil régional et les fonctions électives suivantes : président ou vice-président d'un conseil départemental, président ou vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale, maire, le président du conseil de la métropole de Lyon. 

- Entre les fonctions de vice-président d’un conseil régional et les fonctions suivantes : président ou vice-président d’un conseil départemental, président ou vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond