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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 913 rect. bis

8 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Cédric VIAL, PERRIN, RIETMANN et CHAUVET, Mme VENTALON, M. TABAROT, Mme PUISSAT, M. BURGOA, Mmes GOSSELIN et BELRHITI, M. SAVIN, Mme DEROMEDI, MM. Jean-Baptiste BLANC, CAMBON, CHARON, SAVARY, GENET, SAUTAREL, Bernard FOURNIER, CHAIZE et LAMÉNIE et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 5215-20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au e du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;

2° Le I de l’article L. 5215-20-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;

3° Le I de l’article L. 5217-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au d du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la métropole, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La métropole conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune. » .

Objet

Les communes touristiques dans les communautés de communes ont la possibilité de décider de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’office du tourisme ».

Il est proposé d’accorder aux communes touristiques dans les communautés d’agglomération la même possibilité.