Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 558 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BRULIN, CUKIERMAN et ASSASSI, MM. BACCHI, OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « À la suite de la décision du conseil municipal, le représentant de l’État dans le département informe le maire de l’affectation du personnel nécessaire à l’activité au sein de l’école élémentaire ou maternelle, permettant de donner une visibilité jusqu’à la fin de la période de cinq ans. »
II. – La seconde phrase de l’article L. 911-1 du code de l’éducation est complétée par les mots : « pour prendre en compte l’évolution du nombre d’enfants inscrits et les décisions prises en conseil municipal en vertu de l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales ».
Objet
Si l'implantation des écoles relève officiellement d'une compétence partagée, les auteurs de cet amendement constatent que la concertation est largement tronquée. En effet, dans la mesure où c’est l’État qui décide de l’implantation des emplois et de l’affectation des professeurs des écoles et des instituteurs, la décision de création d’une école ou d’une classe prise par le conseil municipal ne peut devenir effective sans l’accord du représentant de l’État qui suit généralement l’avis de l’inspecteur d’académie. De la même manière, il est essentiel que ladite affectation des personnels permette de créer un cadre stable au sein des collectivités.