Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 528 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MICHAU, COZIC, JEANSANNETAS, PLA et VAUGRENARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa du I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le pétitionnaire est une personne publique, les prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France tiennent compte de l’exigence constitutionnelle de bon emploi des deniers publics. »
Objet
La richesse du patrimoine architectural et paysager est l’un des atouts majeurs de notre pays, et sa protection un véritable enjeu de politique culturelle.
Si le rôle des architectes des Bâtiments de France (ABF), en tant qu’expert technique des matériaux mais également de protecteur du patrimoine, est essentiel, ils peuvent parfois être amenés à définir des exigences dans la réalisation des travaux de nature à induire un surcoût très important au projet, jusqu’à parfois le rendre irréalisable.
Faute de pouvoir réaliser les travaux nécessaires, certaines petites communes n’ont alors d’autre choix que de laisser l’ouvrage en l’état.
Aux termes de l’article L.632-2 du code du Patrimoine, l’ABF doit s’assurer de « l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant ». Il apparait tout aussi important que les prescriptions qu’il peut être amené à imposer tiennent compte de l’exigence de valeur constitutionnelle de bon emploi des deniers publics.
Il s’agit de s’assurer que les prescriptions imposées par l’ABF n’induisent pas de dépenses qui soient disproportionnées au regard du projet envisagé.
Aussi, le présent amendement a pour objet de prévoir que lorsque le pétitionnaire est une personne publique, l’ABF tienne compte, au même titre qu’il s’assure de l’intérêt public attaché au patrimoine, de l’exigence de valeur constitutionnelle de bon emploi des deniers public.