Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 297 2 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BRULIN, CUKIERMAN, ASSASSI, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 |
Après l’article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le cadre de la mission confiée aux maires définie au 1° de l’article L. 1611-2-1 du code général des collectivités territoriales, toute commune qui manifeste auprès du représentant de l’État dans le département la volonté d’exercer la réception et la remise aux intéressés des cartes nationales d’identité se voit mise en relation avec les communes dotées des moyens nécessaires à l’exercice de la saisie des informations pour l’établissement de ces titres, afin de pouvoir exercer la réception des demandes et la remise des titres.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mutualisation des équipements.
Objet
Par cet amendement, nous souhaitons pallier les conséquences de la réforme du mode de délivrance des cartes nationales d’identité.
Dans le cadre du plan “ “préfectures nouvelles génération” en 2017, les demandes de titres ont été dématérialisées entre les mairies et les centres d’expertise et de ressources des titres, et cela a généralisé la nécessité de se déplacer dans une mairie équipée d’un dispositif de recueil des empreintes digitales et de lignes de transmission sécurisées. Le dispositif de recueil (DR) était déjà en place pour les passeports. Mais le nombre de communes équipées avec ces dispositifs est limité, elles étaient 2 400 en 2018.
Le décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux CNI supprime l’article 3 du décret du 22 octobre 1955 qui consacrait le principe de territorialisation des demandes (“ Les demandes sont déposées auprès des maires. Les dossiers sont transmis au préfet si les demandeurs sont domiciliés dans l'arrondissement chef-lieu ; dans le cas contraire, ils sont transmis au sous-préfet. Le préfet ou le sous-préfet établit les cartes et les adresse au maire pour remise aux intéressés.”).
Ces évolutions ont fait perdre ce lien entre communes et citoyens, et beaucoup d’élus souhaitent pouvoir de nouveau assurer ces services de proximité.
Nous sommes limités par l’irrecevabilité financière et ne pouvons demander que toutes les communes soient équipées, nous proposons donc que les communes souhaitant reprendre cette compétence soient mises en lien avec les communes disposant des appareils, pour pouvoir saisir les demandes et remettre les cartes nationales d’identité.