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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 26 rect.

7 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, BELRHITI, DEROMEDI et CHAUVIN, M. BURGOA, Mmes PUISSAT et DUMONT, MM. BRISSON, LAMÉNIE, CAMBON, BASCHER, Jean-Marc BOYER et Henri LEROY et Mme MICOULEAU


ARTICLE 15


Alinéa 7

1° Remplacer les mots :

plus de la moitié du territoire urbanisé

par les mots :

une part significative du territoire

2° Après les mots :

du code minier

insérer les mots :

, ou à une inconstructibilité prévisionnelle résultant des effets de changements climatiques ou géologiques majeurs, et en particulier le recul du trait de côte

Objet

Cet amendement vise tout d’abord à supprimer la référence à la notion de territoire « urbanisé » sujette à interprétation et inopérante au regard de l’objectif poursuivi par ce critère d’exemption d’inconstructibilité.

Il vise ensuite à minimiser les effets de seuil concernant les exemptions liées à l’inconstructibilité en supprimant la référence faite à « plus de la moitié du territoire » grevé par une servitude d’inconstructibilité. Un tel seuil ne permet en effet pas de traiter la diversité et le type d’urbanisation des communes.

L’amendement vise enfin à élargir le champ des cas d’inconstructibilité. D’après l’article L. 302-5 du CCH, les communes ciblées aujourd’hui par ce critère d’exemption sont :

« Des communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d’une zone A, B ou C d’un plan d’exposition au bruit approuvé en application de l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme ou d’une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l’environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage d’habitation résultant de l’application du règlement d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du même code, ou d’un plan de prévention des risques miniers défini à l’article L. 174-5 du code minier »

Ce critère d’exemption tel qu’il existe aujourd’hui ne permet pas de cibler les communes littorales. Or les communes littorales devraient pouvoir relever du critère d’exemption fondé sur l’inconstructibilité en raison en particulier de leur soumission à des servitudes de gestion du recul du trait de côte (PPRL érosion, PLU-i etc.).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.