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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 197 rect. bis

7 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BRISSON, Mmes CANAYER et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BURGOA, REICHARDT et PELLEVAT, Mmes DEROMEDI et BELRHITI, MM. Daniel LAURENT, COURTIAL, SOL, PANUNZI, BASCHER et MOUILLER, Mmes DREXLER et IMBERT, M. SIDO, Mme LASSARADE, M. CALVET, Mme SAINT-PÉ, MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme SCHALCK, M. de LEGGE, Mme DUMAS, MM. BELIN, SAUTAREL, CHARON, BONHOMME, Henri LEROY, GREMILLET et RAPIN, Mme DI FOLCO et M. KLINGER


ARTICLE 2


Alinéa 46

Remplacer les mots :

émettre des vœux sur

par le mot :

demander

Objet

L’objectif de cet amendement est de répondre aux difficultés résultant de la censure par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2021-818 DC du 21 mai 2021 de l’article 6 de la loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion

Ainsi, l’amendement permet aux collectivités territoriales et leurs groupements de demander, et non uniquement d’émettre un vœux, d’intégrer cette modalité d’enseignement dans les conventions qui les lient avec le ministère de l’Éducation nationale.

En effet, la censure par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2021-818 DC du 21 mai 2021 de l’article 6 de la loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion a entraîné l’inconstitutionnalité de l’intégration au sein des programmes de l’enseignement public de la modalité de l’enseignement immersif en langue régionale.

Elle soulève des inquiétudes sur la pérennité du modèle pédagogique proposé par des établissements associatifs d’enseignement dispensant un enseignement en langue régionale de caractère laïc. Cette inquiétude concerne également le financement public de leurs dépenses de fonctionnement assuré depuis la signature à partir de 1994 de plusieurs contrats d’association entre ces établissements et le ministère de l’Éducation nationale.

L’intégration de cette méthode d’enseignement en langues régionales au code de l’éducation répond également à l’objectif de décentralisation que comporte l’article L312-10 du code de l’éducation. Désormais, les conventions passées entre les collectivités territoriales et l’État pourront organiser les modalités selon lesquelles cette méthode est proposée, comme elles le font pour les autres modalités d’enseignement facultatif des langues régionales. Les financements reçus par ces associations, par le biais notamment de la signature de contrats d’association avec le ministère de l’Éducation nationale, seront sécurisés par cette reconnaissance législative de la méthode d’enseignement offerte par lesdites associations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.