Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1736 19 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 73 TER |
Rédiger ainsi cet article :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1111-5, il est inséré un article L. 1111-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-6. – Lorsque la loi prévoit qu’une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales participe aux organes d’une personne morale de droit public ou de droit privé, ses représentants ne sont pas considérés, de ce seul fait, comme étant intéressés à l’affaire, au sens de l’article L. 2131-11 du présent code, de l’article 432-12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la personne morale concernée, y compris lors du vote du budget de la collectivité ou du groupement.
« Toutefois, ces représentants ne peuvent participer aux commissions d’appel d’offres ou aux commissions d’attribution de délégations de service public lorsque la personne morale est candidate, non plus qu’aux délibérations attribuant un prêt, une subvention ou une aide de la collectivité ou du groupement à la personne morale. Ils ne peuvent participer aux délibérations portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de cette personne morale.
« Cette seule qualité emporte les mêmes conséquences lorsque le représentant participe aux décisions de cette personne morale portant sur ses relations avec la collectivité ou le groupement qu’il représente. » ;
2° L’article L. 1524-5 est ainsi modifié :
a) Le onzième alinéa est ainsi modifié :
- au début, sont ajoutés les mots : « Nonobstant les dispositions de l’article L. 1111-6, » ;
- après les mots : « ne sont pas considérés », sont insérés les mots : « , de ce seul fait, » ;
- après la référence : « L. 2131-11 », sont insérés les mots : « du présent code, de l’article 432-12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette seule qualité emporte les mêmes conséquences lorsque l’élu local participe aux délibérations du conseil d’administration ou de surveillance de la société portant sur ses relations avec la collectivité ou le groupement qu’il représente. » ;
b) Le douzième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , non plus qu’aux délibérations de la collectivité ou du groupement attribuant à la société un concours financier régi par les dispositions du titre Ier du présent livre à cette société. Ils ne peuvent participer aux délibérations mentionnées au premier, troisième et dixième alinéa du présent article. »
Objet
Le présent amendement a pour objectif de créer un cadre juridique sécurisé pour les élus locaux représentant leurs collectivités territoriales ou leurs groupements de collectivités territoriales au sein d’organismes extérieurs, lorsque la loi prévoit une telle participation. Il procède à une réécriture des dispositions de l’article 73 ter adopté par la commission des lois du Sénat, afin de le préciser.
Il s’applique ainsi à toutes les personnes morales de droit public ou de droit privé au sein desquelles la loi prévoit que des élus locaux agissent en qualité de mandataires de leurs collectivités territoriales ou de leurs groupements de collectivités territoriales. Il ne traite pas la question des entités dénuées de personnalité morale, comme les régies dotées de la seule autonomie financière (articles L. 2221-11 à L. 2221-14 du CGCT), dès lors qu’un conflit d’intérêts public-public ne saurait naître en l’absence de personne morale extérieure à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales.
Il couvre ainsi, notamment, les établissements publics locaux que sont les régies dotées de l’autonomie financière et de la personnalité morale (article L. 2221-10 du CGCT), les associations ou groupements d’intérêt public que sont les missions locales (article L. 5314-1 du code du travail) ou les maisons de l’emploi (article L. 5313-2 du code du travail), les établissements publics locaux à caractère industriel et commercial que sont les offices publics de l’habitat (article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation), ou plus généralement toutes les structures de droit public ou de droit privé pour lesquelles la loi prévoit une participation d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales.
Dans ce cas de figure, l’amendement prévoit que les élus locaux ne sont pas considérés comme intéressés à l’affaire, ni au sens du CGCT qui prévoit la nullité des délibérations auxquelles ils auraient pu prendre part, ni au sens de la loi relative à la transparence de la vie publique qui prévoit une obligation de déport, ni au sens du code pénal qui prévoit une possibilité de délit de prise illégale d’intérêt.
Les dispositions précisent toutefois les cas de figure dans lesquels les élus locaux seront en revanche amenés à se déporter, pour éviter tout risque de conflit d’intérêt : ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public lorsque la personne morale est candidate, ni aux délibérations attribuant un prêt, une subvention ou une aide de la collectivité ou du groupement à la personne morale ou portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de cette personne morale.
L’amendement prévoit également une clause de réciprocité, permettant, par symétrie, que les élus locaux agissant comme mandataires de leurs collectivités territoriales ou de leurs groupements dans le cadre d’organismes extérieurs ne soient pas non plus considérés comme intéressés à l’affaire lorsqu’ils sont amenés à délibérer dans le cadre de ces organismes au sujet de leurs collectivités ou de leurs groupements.
Cet amendement opère enfin les coordinations nécessaires au sein de l’article L. 1524-5 du CGCT relatif aux sociétés d’économie mixte locale (SEML), afin d’aligner les termes des deux articles et d’éviter tout a contrario.
Cet amendement clarifie, en les renforçant, les dispositions actuelles du CGCT qui permettent à un élu local représentant la collectivité ou le groupement actionnaire au conseil d’administration ou de surveillance d’une entreprise publique locale (EPL) de participer aux délibérations de l’assemblée délibérante lorsque celle-ci statue sur ses relations avec l’EPL.
Ces élus ne peuvent d’ores et déjà pas participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement, lorsque la SEML est candidate. Il y a lieu de préciser qu’ils ne peuvent pas non plus participer aux délibérations accordant une aide économique à la SEML, pas plus qu’aux délibérations les désignant ou leur assurant une rémunération.
Par ailleurs, les élus locaux siégeant au conseil d’administration ou de surveillance de la société ne sauraient être exposés au même risque de conflit d’intérêt, par souci de réciprocité.