Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1634 rect. 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. HAYE, MOHAMED SOILIHI, RICHARD, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 52 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2121-30 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le conseil municipal procède à la dénomination des voies et lieux-dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation.
« Les communes mettent à disposition les données relatives à la dénomination des voies et la numérotation des maisons et autres constructions dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l’article L. 321-4 du code des relations entre le public et l’administration.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 2213-28, les mots : « pour la première fois à la charge de la commune » sont remplacés par les mots : « par arrêté du maire ».
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 52 pour permettre l’accélération de la mise en place des bases adresses locales (BAL) utiles pour de nombreux services publics, mais également pour le déploiement du très haut débit sur l'ensemble du territoire. Il apporte également plusieurs améliorations rédactionnelles au texte initialement déposé au Sénat.
L’article 52 ainsi rétabli vise à consacrer expressément la compétence du conseil municipal pour dénommer les voies.
Par ailleurs, en modifiant l’article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales, il vient supprimer l’obligation de pose de la première plaque de numéro à la charge de la commune, afin d’alléger le coût et le temps de mise en œuvre par les communes d’un adressage complet de leur territoire, y compris dans les zones les plus rurales. La nécessité de poser des plaques de numéro et de voies est laissée à l’appréciation des communes qui sont les plus à même d’en juger.
Enfin, il prévoit que la commune garantit l'accès aux informations concernant les adresses au format standard en vigueur, le format BAL, en alimentant le point d’accès national mis en œuvre dans le cadre de la mise à disposition des données de référence, c’est-à-dire la base adresse nationale (BAN), afin de faciliter notamment le déploiement du très haut débit sur l'ensemble du territoire.
Les conditions de mise en œuvre des obligations d’adressage et de remontée d’information, en particulier en termes de délai, seront prévues par un décret en Conseil d’Etat.