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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 1620

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HAYE, MOHAMED SOILIHI, RICHARD, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 24


I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le II de l’article 206 est ainsi rédigé : 

« II. – Les dispositions relatives au lot transitoire de l’article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ne sont applicables qu’aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022.

« Pour les immeubles dont la mise en copropriété est antérieure au 1er juillet 2022, quand le règlement de copropriété ne mentionne pas la consistance des lots transitoires existants, le syndic inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de cette mention dans le règlement de copropriété. Cette décision est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présentés, représentés ou ayant voté par correspondance. L’absence de mention de la consistance du lot transitoire dans le règlement de copropriété est sans conséquence sur l’existence de ce lot. »

II. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Le II de l’article 209 est ainsi rédigé : 

« II. – Les dispositions de l’article 6-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ne sont applicables qu’aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022.

« Pour les immeubles dont la mise en copropriété est antérieure au 1er juillet 2022, quand le règlement de copropriété ne mentionne pas les parties communes spéciales ou à jouissance privative existantes, le syndic inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de cette mention dans le règlement de copropriété. Cette décision est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présentés, représentés ou ayant voté par correspondance. L’absence d’une telle mention dans le règlement de copropriété est sans conséquence sur l’existence de ces parties communes. »

Objet

Par ses articles 206 et 209, la loi ELAN a consacré dans la loi du 10 juillet 1965 les notions de lots transitoires et de parties communes spéciales et celles à jouissance privative en imposant leur mention au règlement de copropriété. Ces dispositions et leurs mesures transitoires sont sources de difficultés d’interprétation et sont comprises par la doctrine majoritaire comme remettant en cause les droits des copropriétaires concernés faute de mise en conformité des règlements de copropriété dans les délais impartis. 

Ces dispositions présentent donc un risque constitutionnel important. 

Or, l’article 24 du présent projet de loi, qui prévoit le report du délai de mise en conformité accordé aux copropriétés, laisse perdurer ce risque. Le présent amendement a donc pour objet de clarifier la portée des articles 206 et 209 de la loi ELAN et d’écarter toute atteinte potentielle aux droits acquis des copropriétaires.

Il prévoit ainsi que les dispositions de l’article 6-4 de la loi du 10 juillet 1965 et celles de l’article 1er de cette même loi, en ce qu’elles concernent les lots transitoires, ne sont applicables qu’aux immeubles mis en copropriété à compter du 1er juillet 2022.

Il prévoit également une mesure de nature à inciter les copropriétés existantes à faire figurer ces parties communes et la consistance des lots transitoires dans leur règlement de copropriété lorsqu’il en existe. Pour éviter toute nouvelle difficulté d’interprétation, il est précisé que cette mention est sans incidence sur l’existence de ces lots et parties communes.