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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 1603 rect. bis

13 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. Loïc HERVÉ et BONNECARRÈRE, Mme SAINT-PÉ, MM. CANÉVET, Pascal MARTIN et HINGRAY, Mmes JACQUEMET et HERZOG, M. CHAUVET, Mme de LA PROVÔTÉ et MM. LE NAY et KERN


ARTICLE 73 TER 


Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Le onzième alinéa est ainsi rédigé :

« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d’administration ou de surveillance des sociétés d’économie mixte locales et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d’administration, de président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne sont considérés ni comme étant intéressés à l’affaire, au sens de l’article L. 2131-11, ni comme détenant un intérêt quelconque dans l’opération au sens de l’article 432-12 du code pénal, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la société d’économie mixte locale, à l’exception des cas dans lesquels la délibération porte sur leur désignation ou leur rémunération. » ;

Objet

De nombreux élus locaux sont aujourd’hui confrontés à des difficultés du fait des règles de retrait qui s’imposent désormais à eux lorsqu’ils représentent leur collectivité au sein d’entreprises publiques locales.

La prévention des risques de conflit d’intérêt est un objectif que nul ne remet en cause mais elle ne peut aller jusqu’à exiger qu’un représentant d’une collectivité au sein d’un organisme partenaire soit tenu de se retirer de l’assemblée délibérante lors des débats publics relatifs à ce dernier.

Ces représentations doivent préserver les intérêts de la collectivité mais également concourir à la transparence des décisions. Les représentants des collectivités au sein des organismes extérieurs doivent également rendre compte devant les membres de l’assemblée délibérante qui les mandate. Ce principe devrait être de bonne gestion et garantir la qualité de l’information soumise au débat public local. Les règles actuellement en vigueur produisent un effet contraire et suscitent une très grande incompréhension.

 

Le présent amendement vise à préciser dans la loi que les élus représentant une collectivité locale au sein des instances d’une entreprise publique locale ne peuvent se trouver dans une situation de conflit d’intérêt que lorsqu’ils siègent au sein de l’organe délibérant de ladite collectivité et qu’ils prennent part au vote d’une délibération portant sur leur désignation ou leur rémunération.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 73 à l'article 73 ter).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).