Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1558 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, Daniel LAURENT et MOUILLER, Mme MICOULEAU, M. PACCAUD, Mme DEMAS, MM. GENET et Bernard FOURNIER, Mmes RAIMOND-PAVERO, DEROMEDI et NOËL, MM. BURGOA, BASCHER, DAUBRESSE et DUFFOURG, Mme BOURRAT, M. de NICOLAY, Mme CHAUVIN, M. LONGEOT, Mmes BELRHITI et SAINT-PÉ, MM. Loïc HERVÉ et PIEDNOIR, Mme JACQUES, MM. CHAUVET, MANDELLI et BOUCHET, Mme LASSARADE, MM. CHARON, SAVARY, SEGOUIN, SAUTAREL, Cédric VIAL, SIDO et Jean-Michel ARNAUD, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. BRISSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au second alinéa de l’article L. 3131-2 du code de la commande publique, après le mot : « numérique », sont insérés les mots : « dont la durée restant à courir à cette même date est inférieure à cinq années ».
II. – Le troisième alinéa du II de l’article 20 de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique est complété par les mots : « ainsi que ceux dont la durée restant à courir à cette même date est égale ou supérieure à cinq années ».
Objet
En l’état du droit, seules les concessions pour lesquelles une consultation a été engagée ou un avis de concession a été envoyé à la publication à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi pour une République numérique, soit le 9 octobre 2016, entrent dans le champ de l’obligation faite au concessionnaire de fournir à l'autorité concédante, sous format électronique, dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données et les bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'exploitation du service public faisant l'objet du contrat et qui sont indispensables à son exécution.
Cette obligation est essentielle car elle permet à l’autorité concédante de mettre ces données à disposition du public et d’en faciliter leur réutilisation.