Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1520 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE et MOUILLER, Mme MICOULEAU, M. PACCAUD, Mme DEMAS, MM. GENET et Bernard FOURNIER, Mmes RAIMOND-PAVERO, DEROMEDI et NOËL, MM. BURGOA, BASCHER, DAUBRESSE et DUFFOURG, Mme BOURRAT, M. de NICOLAY, Mme CHAUVIN, M. LONGEOT, Mmes BELRHITI et SAINT-PÉ, MM. Loïc HERVÉ et PIEDNOIR, Mme JACQUES, MM. CHAUVET, MANDELLI et BOUCHET, Mme LASSARADE, MM. CHARON, SAVARY, SEGOUIN, SAUTAREL, Cédric VIAL, SIDO et Jean-Michel ARNAUD, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. BRISSON ARTICLE 64 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.…– Après la première phrase du deuxième alinéa du 22° de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La partie de ces infrastructures située en amont du point de terminaison du réseau ne peut pas appartenir à l’utilisateur final. »
Objet
La loi est aujourd’hui silencieuse sur le statut des infrastructures d’accueil qui sont réalisées sur les voies ou emprises publiques pour permettre à un utilisateur d’accéder à un réseau de communications électroniques.
S’il peut avoir à financer la réalisation de ces infrastructures lorsqu’elles sont réservées à sa desserte et constituent à ce titre des équipements propres au sens de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, l’utilisateur ne doit toutefois pas avoir à supporter les charges liées à l’exploitation d’équipements situés sur des voies et emprises publiques et en particulier celles qui découlent de la réglementation anti-endommagement de réseaux. De telles responsabilités doivent incomber à l’opérateur.
C’est la raison pour laquelle il est proposé de préciser dans la loi que les infrastructures d’accueil situées en amont du point de terminaison du réseau ne peuvent pas appartenir à l’utilisateur final.