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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 1293 rect. bis

15 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PATIENT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, M. MOHAMED SOILIHI, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 83


Après l’article 83

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour tout plan, opération d’aménagement ou projet de construction situé dans les périmètres de l’opération d’intérêt national de Guyane, l’obligation de réaliser une enquête publique au titre du code de l’environnement est remplacée par la participation du public en application de l'article L. 123-19 du code de l'environnement. Le représentant de l’État dans le département peut décider d'organiser une enquête publique s'il estime que les conditions le nécessitent.

Objet

Actuellement, les délais cumulés des enquêtes publiques que l’Etablissement public foncier et d’aménagement de Guyane est systématiquement amené à observer sur ses projets d’aménagement sont longs. Les différentes phases entre le dépôt d’un dossier et l’obtention de l’autorisation (concertation interservices, préparation, déroulement, rapports et notifications) peuvent prendre entre six mois, pour une enquête parcellaire préalable à la cessibilité, et 18 mois, pour une enquête publique préalable à l’autorisation environnementale unique par exemple.

Sur une opération d’aménagement nécessitant de mener une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique précédée d’une enquête publique DUP et d’une enquête publique parcellaire, les délais d’obtention des autorisations et de maîtrise foncière par opération peuvent dépasser 4 ans.

Le présent article vise donc, à titre expérimental et pour une durée de trois ans reconductible, à appliquer le dispositif de participation du public prévu à l’article L. 123-19 du code de l’environnement : il permet de ne pas réaliser d’enquête publique dans le cadre de la procédure d’évaluation environnementale.