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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 1257 rect.

12 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l’article L. 1434-10 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « peut faire » sont remplacés par le mot : « fait » ;

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : Chacun de ses contrats comporte un volet relatif à la prévention en santé-environnement. » ;

3° À la fin de la seconde phrase, les mots : « , lorsqu’ils existent » sont supprimés.

Objet

Chaque agence régionale de santé se fixe un projet régional de santé (PRS) qui définit les objectifs pluriannuels des actions qu’elle mène dans ses domaines de compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre. La mise en œuvre de ce projet régional de santé dans les territoires à l’échelle des EPCI peut actuellement faire l’objet de contrats locaux de santé (CLS) conclus entre l’Agence régionale de santé et les collectivités concernées, portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et l’accompagnement médico-social, selon une démarche volontaire.

Le présent amendement, soutenu par France Nature Environnement, propose de systématiser ces contrats locaux de santé. Il propose également que ces contrats comportent systématiquement un volet relatif à la prévention en santé-environnement. En effet, une politique publique de santé efficace doit pouvoir chercher à renforcer son volet prévention afin de ne plus se limiter à gérer les maladies mais aussi à s’en prémunir.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 34 à un additionnel après l'article 31).