Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1131 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT, Mme MULLER-BRONN, M. HAYE, Mme SCHILLINGER, M. KLINGER et Mme DREXLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l'article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant l’article L. 3431-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3431-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3431-…. – Le conseil départemental d’Alsace peut présenter au Gouvernement des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou règlementaires en vigueur ou en cours d’élaboration concernant les compétences de l’ensemble des collectivités territoriales d’Alsace, le développement économique, social et culturel ainsi que le droit particulier applicable en Alsace.
« Les propositions adoptées par le conseil administrant la Collectivité européenne d’Alsace en application de l’alinéa précédent sont adressées à son Président qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l’État dans la collectivité européenne d’Alsace.
« Le conseil administrant la Collectivité européenne d’Alsace est consulté sur les projets et les propositions de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à l’Alsace ou concernant l’Alsace et la Moselle.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Les différenciations territoriales résultant du droit local en Alsace-Moselle expliquent ce besoin spécifique de représentation pour la gestion de ce droit.
Le Gouvernement conserve l’initiative de la codification du droit local lorsqu’il souhaite procéder à des adaptations de ce droit ou lorsqu’il voudrait transférer des compétences à la Collectivité européenne d’Alsace ou au département de la Moselle pour leur donner des compétences en matière de droit local relevant du pouvoir réglementaire.