Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1090 rect. ter 9 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU, GUERET, BASCHER et PELLEVAT, Mme DEROMEDI, MM. BURGOA, de NICOLAY, CARDOUX et LEFÈVRE, Mmes CANAYER et RAIMOND-PAVERO, MM. MOUILLER, GENET et SOMON, Mmes DEMAS, GARRIAUD-MAYLAM, RICHER et Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER, Henri LEROY, KLINGER et CHARON, Mmes BELRHITI, SAINT-PÉ et JACQUES, MM. COURTIAL, TABAROT, SAURY, BABARY et BELIN, Mme LASSARADE, MM. LAMÉNIE, MOGA, SEGOUIN, BRISSON, SAUTAREL, SAVIN et LONGEOT et Mme DESEYNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINQUIES |
Après l’article 5 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À titre expérimental et pour une durée de cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, lorsqu’ils exercent la compétence mentionnée au 5° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, les établissements publics territoriaux de bassin définis à l’article L. 213-12 du même code, peuvent décider de remplacer, en tout ou partie, la contribution budgétaire de leurs communes ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par un produit de contributions fiscalisées assis sur le produit de la taxe d’habitation, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises, en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.
II. - Les contributions fiscalisées sont instituées par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Le produit des contributions fiscalisées est arrêté chaque année par l’organe délibérant dans les conditions prévues à l’article 1639 A du même code.
III. - Le produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence mentionnée au 5° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement.
IV. - La mise en recouvrement de ces contributions fiscalisées ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal ou le conseil communautaire, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s’y est pas opposé en affectant d’autres ressources au paiement de sa contribution.
V. - Le produit des contributions fiscalisées est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente sur le territoire des communes membres de l’établissement public territorial de bassin, ainsi que sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres de l’établissement public territorial de bassin et de leurs communes membres.
VI. - La liste des bassins concernés et les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en conseil d’Etat.
VII. - Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.
Le rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur l’état et la régularisation des systèmes d’endiguement dans les bassins participants, sur les montants d’investissements et les moyens humains mis en œuvre pour la prévention des inondations, ainsi que les conséquences financières pour les collectivités territoriales concernées.
Objet
La loi du 27 janvier 2014 (MAPTAM) a attribué au bloc communal une compétence obligatoire dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. La GEMAPI recouvre les compétences mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7, exercées par les EPCI. Ces missions peuvent être financées par la taxe dite GEMAPI prévue à l’article 1530 bis du code général des impôts. En vertu du IV de l’article L. 213-12 du code de l’environnement, les collectivités territoriales peuvent s’appuyer sur un établissement public territorial de bassin pour l’exercice de ces missions.
Le choix de l’échelle intercommunale pour la mise en œuvre de la GEMAPI induit de fortes inégalités territoriales, en particulier s’agissant du volet « prévention des inondations » qui nécessite d’importants moyens de financement. Ainsi que le souligne le rapport sur l’« évaluation des conséquences de la mise en œuvre des compétences dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations » (GEMAPI) publié en novembre 2018, « la GEMAPI a été conçue pour des intercommunalités importantes ».
La taxe GEMAPI constituant une taxe additionnelle aux taxes foncières, son produit est fonction du nombre de contribuables que comprend l’EPCI. Alors que le linéaire de digues à prendre en charge n’est pas lié à la démographie. Les linéaires de digue n’étant pas lié à la démographie, certains EPCI doivent donc gérer des infrastructures sans commune mesure avec leurs capacités de financement. Cette situation est exacerbée dans le bassin de la Loire, où de nombreux EPCI ont été contraints de ne pas régulariser les ouvrages faute de moyens. Ce décalage financier est d’autant plus inacceptable qu’il induit des inégalités territoriales en termes de protection des populations face au risque d’inondation.
Pour remédier à ce problème, le rapport Fesneau préconisait l’instauration d’une gouvernance spécifique pour les grands fleuves, tendant à confier à l’établissement public de bassin la gestion des digues au nom des EPCI membres. Une telle mesure permettrait une gestion du risque d’inondation respectueuse dela solidarité territoriale.
C’est l’objet du présent amendement qui propose, à titre expérimental dans plusieurs bassins définis par décret en Conseil d’État, de confier à un établissement public territorial de bassin la compétence de gestion des inondations prévue au 5° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement.