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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 1067 rect. bis

12 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CHAIZE, Daniel LAURENT et MOUILLER, Mme MICOULEAU, M. PACCAUD, Mme DEMAS, M. GENET, Mmes RAIMOND-PAVERO, DEROMEDI et NOËL, MM. BURGOA, BASCHER et DAUBRESSE, Mme BOURRAT, M. de NICOLAY, Mmes CHAUVIN et BELRHITI, M. PIEDNOIR, Mme JACQUES, MM. MANDELLI et BOUCHET, Mme LASSARADE, MM. CHARON, SAVARY, SEGOUIN, SAUTAREL, Cédric VIAL et SIDO, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. BRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 1 du chapitre 2 du titre Ier du livre II du code du patrimoine est ainsi modifiée :

1° L’article L. 212-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du II est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« II. - La gestion des documents d’archives publiques procédant de l’activité des personnes mentionnées à l’article L. 211-4 qui n’ont pas encore fait l’objet de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 est assurée par ces personnes sous le contrôle scientifique et technique de l’administration des archives.

« Ces personnes peuvent, par convention, mutualiser entre elles la gestion de ces documents par la mise en commun d’équipements, de personnel, de services ou de moyens matériels, logistiques ou financiers, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« Elles peuvent également, après en avoir fait la déclaration à l’administration des archives, déposer tout ou partie de ces documents auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet par ladite administration.

« Le dépôt fait l’objet d’un contrat qui prévoit les conditions de sécurité et de conservation des documents déposés ainsi que les modalités de leur communication et de leur accès, du contrôle de ces documents par l’administration des archives et de leur restitution au déposant à l’issue du contrat. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la déclaration préalable ainsi que les conditions d’octroi et de retrait de l’agrément des dépositaires, et précise le contenu des clauses devant figurer dans les contrats de dépôt. » ;

b) Le III est abrogé ;

2° L’article L. 212-4-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-4-1. – La conservation des archives numériques sélectionnées en application des articles L. 212-2 et L. 212-3 peut faire l’objet, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, d’une mutualisation entre les personnes publiques mentionnées à l’article L. 211-4, dans la mesure où au moins l’une d’entre elles dispose d’un service public d’archives. » ;

3° L’article L. 212-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-6. – Les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives. Elles veillent à leur gestion, leur conservation et leur mise en valeur dans l’intérêt public et sous le contrôle scientifique et technique de l’administration des archives.

« Les régions peuvent confier la conservation de leurs archives, par convention, au service d’archives du département où se trouve le chef-lieu de la région. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 212-6-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et sont responsables de leur conservation et de leur mise en valeur » sont supprimés ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils veillent à leur gestion, leur conservation et leur mise en valeur dans l’intérêt public et sous le contrôle scientifique et technique de l’administration des archives. » ;

5° Après l’article L. 212-6-1, il est inséré un article L. 212-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-6-1. – Les dispositions du II de l’article L. 212-4 et de l’article L. 212-4-1 s’appliquent aux collectivités territoriales et à leurs groupements. »

II. – À l’article L. 1421-1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 212-6 » est remplacée par la référence : « L. 212-4 ».

Objet

Le livre II relatif aux archives du code du patrimoine encadre la conservation des archives publiques de manière stricte, interdisant notamment aux personnes publiques ne disposant pas de service public d’archives constitué, qu’il s’agisse de l’État ou des collectivités territoriales, de mutualiser la gestion de leurs archives intermédiaires, c’est-à-dire les documents conservés pour leur utilité administrative, et la conservation de leurs archives définitives, c’est-à-dire les archives dotées d’une valeur historique ou patrimoniale.

Un service public d’archives est un service constitué habilité à prendre en charge les archives définitives et intervenant sur l’ensemble de la chaîne archivistique, de leur collecte à leur mise en valeur et à leur diffusion.

La conservation des archives intermédiaires est assurée par les acteurs publics qui les ont réunies au cours de leurs activités ; ces derniers ne peuvent les déposer qu’auprès de prestataires agréés à cet effet.

En application des dispositions du code du patrimoine, les ministères et les opérateurs de l’État ne sont pas habilités à conserver leurs archives définitives, lesquelles doivent être versées au service public d’archives que constituent les Archives nationales. Les collectivités territoriales, à l’exception notable des régions et des départements, sont peu nombreuses à avoir choisi de constituer un service public d’archives pour assurer la gestion de leurs archives définitives (407 services publics d’archives pour plus de 1.200 EPCI et plus de 34.900 communes).

La conservation des archives numériques intermédiaires et définitives peut d’ores et déjà faire l’objet d'une mutualisation entre personnes publiques dotées de services publics d'archives mais ce cadre juridique se révèle insuffisant. Les acteurs souhaitant mutualiser l’archivage numérique peuvent néanmoins actionner les dispositions relatives au dépôt ou à l’externalisation qui, conçues pour servir d’autres buts, sont inadéquates. Du fait des contraintes et des exigences techniques et organisationnelles requises par l’archivage numérique, la mutualisation s’avère la seule solution envisageable pour la majeure partie des acteurs publics.

Le présent amendement propose de modifier le livre II relatif aux archives du code du patrimoine afin d’élargir les possibilités de mutualiser la conservation des archives intermédiaires et des archives numériques définitives pour tous les opérateurs publics, notamment les collectivités territoriales et leurs groupements.

Ainsi, les dispositions nouvelles permettront la mutualisation entre personnes publiques de toute nature de la gestion de leurs archives intermédiaires, y compris les personnes publiques ne disposant d’aucun service public d’archives.

La mutualisation de la conservation des archives numériques définitives sera possible à condition qu’une des parties prenantes au moins dispose d’un service public d’archives.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond