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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 1050 rect. bis

8 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 353-15 est ainsi modifié :

a) Au III, après la référence : « L. 443-15-1 », sont insérés les mots : « , d’autorisation de vente d’un ensemble de plus de cinq logements à une personne morale ou de changement d’usage tel que prévu au VI du présent article » ;

b) Sont ajoutés deux paragraphes ainsi rédigés :

« VI. – Tout ou une partie d’un ensemble de plus de cinq logements peuvent, après accord du maire et des garants des prêts ayant servi à les construire, les acquérir ou les améliorer, faire l’objet d’une autorisation de vente ou de changement d’usage dans le cadre d’une opération prévue par une convention pluriannuelle signée par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine dans le cadre d’un programme dont la mise en œuvre lui a été confiée par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, en prenant en compte l’attractivité du quartier et les autres caractéristiques de la situation locale du ou des immeubles concernés. La délivrance de l’autorisation met fin à la convention conclue dans les conditions de l’article L. 831-1 du présent code, à la date de départ du dernier locataire.

« Les aliénations réalisées sur les logements ayant donné lieu à l’autorisation ci-dessus dérogent aux articles L 443-7 à L 443-12-1, à l’exception des conditions d’ancienneté, d’habitabilité et de performance énergétique prévues à l’article L. 443-7 lorsque le logement conserve un usage d’habitation. Le prix de mise en vente est fixé par l’organisme propriétaire.

« VII. – Le VI ne s’applique pas aux immeubles situés dans des communes dans lesquelles le taux de logements locatifs sociaux est inférieur au taux mentionné à l’article L. 302-5. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 411-3 du même code est complété par les mots : « et du VI de l’article L. 353-15 » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 442-6, après la référence : « L. 443-15-1 », sont insérés les mots : « , d’autorisation de vente ou de changement d’usage tel que prévu par le VI de l’article L. 353-15 ».

Objet

Le nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) concourt à la réalisation des objectifs de la politique de la ville définis à l'article 1 de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine par des interventions en faveur de la requalification des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Il favorise tout particulièrement la pleine intégration de ces quartiers dans leur unité urbaine en accentuant notamment leur mixité fonctionnelle et urbaine et la mixité de leur composition sociale.

Afin de compléter les leviers actuellement mobilisables pour augmenter la diversité de l’habitat et favoriser la mixité fonctionnelle dans les quartiers concernés par le NPNRU, qui constituent des objectifs fondamentaux du programme, cet article propose de créer une nouvelle disposition pour permettre le changement de statut résidentiel (accession, locatif libre, …) ou d’usage (activité économique, …) d’immeubles de logements locatifs sociaux (LLS) par la vente de tout ou une partie de ces bâtiments. Le dispositif encadre les conditions de réalisation de ces opérations ainsi que l’évolution nécessaire du droit au maintien dans les lieux pour les permettre.

Afin de ne pas générer de potentielles ventes vers des marchands de sommeil, il est précisé qu’on parle d’une vente en bloc d’au moins cinq logements à des personnes morales.

Compte tenu de l’obligation de respect du taux SRU, la vente n’est pas permise dans les communes qui, concernées par l’obligation d’atteindre 20% ou 25% de logements sociaux, ne les atteindraient pas.

Cette nouvelle disposition participera à l’amplification et à l’accélération du Nouveau programme national de renouvellement urbain. Elle favorisera l’accélération de la diversification résidentielle ou fonctionnelle dans les quartiers du NPNRU et réduira l’impact financier et environnemental des projets en offrant une alternative à la démolition des immeubles. Elle contribue également aux politiques de rééquilibrage de l’offre résidentielle en visant la reconstruction de l’offre de LLS ainsi diminuée à l’extérieur des QPV.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 21 à un additionnel après l'article 22).