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Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 178 rect. bis

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GUERRIAU, CHASSEING et CAPUS, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, LAGOURGUE et Alain MARC et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 17 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 4624-1 du code du travail, il est inséré un article L. 4624-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-1-1. – En cas de pluralité d’employeurs, le suivi de l’état de santé des travailleurs occupant des emplois identiques est mutualisé suivant des modalités définies par décret. »

Objet

Le présent amendement vise à réintroduire dans la présente proposition de loi l’article voté par l’Assemblée nationale sur la mutualisation du suivi de l’état de santé de travailleurs occupant des emplois identiques en cas de pluralité d’employeurs, conformément à l’ANI signé par les partenaires sociaux, le 9 décembre 2020.

Il a pour objet de rationnaliser le système tel qu’il existe aujourd’hui et qui conduit les salariés remplissant les mêmes missions pour plusieurs employeurs à effectuer plusieurs visites médicales dans des services de santé au travail différents. Il apparaît qu’il convient de prévoir des dispositions concernant l’organisation des visites médicales des salariés concernés et l’articulation des mesures liées à l’adéquation entre les postes de travail et l’état de santé de ces salariés. Au demeurant, la mise en place de ce dispositif devrait avoir pour effet de mieux répartir les dépenses entre les employeurs.

Il est renvoyé à un décret le soin de définir les modalités de cette mutualisation.

Cette mutualisation permet ainsi d’apporter une réponse concrète aux difficultés rencontrées par les entreprises sur le terrain. La présente proposition de loi dont l’objet est la prévention en santé au travail ne peut renvoyer à une loi à venir le soin de définir les modalités législatives adéquates. Si de nouvelles dispositions législatives s’avèrent nécessaires, c’est à la présente proposition de loi d’être complétée de manière à lever les éventuels freins à la mise en œuvre de ce principe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.