Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Article 1er de la Constitution et préservation de l'environnement (2ème lecture) (n° 703 , 725 ) |
N° 9 2 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE et GONTARD, Mme BENBASSA et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE UNIQUE |
Après le mot :
préservation
insérer les mots :
et l’amélioration constante
Objet
Compte tenu du caractère prioritaire de la cause environnementale, le groupe Écologiste, solidarités et territoire demande l’inclusion du terme “amélioration constante de l’environnement” au sein de l’article 1er de la Constitution. Ce principe permettrait d’instaurer une obligation positive pesant sur l’État quant aux exigences de protection de l’environnement qu’il s’est lui-même fixées.
L’objectif d’amélioration constante de l’environnement n’a aujourd’hui qu’une valeur législative, inscrite à l’article 110-1 du Code de l’environnement : “Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.".
Afin de renforcer sa portée juridique et d’élargir son champ d’application, ce principe doit être élevé au rang constitutionnel, dans le but de lui conférer une valeur égale à celles des principes constitutionnels de droits de propriété et de liberté des entreprises, généralement utilisés pour autoriser la mise sur le marché des néonicotinoïdes et de certains produits phytosanitaires extrêmement nocifs pour la santé et l’environnement.
La France pourrait ainsi être juridiquement mieux armée pour se conformer aux objectifs instaurés par l’Accord de Paris et, plus généralement, à ses engagements internationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de promotion de la résilience.
NB :La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).