Direction de la séance |
Projet de loi Prévention d'actes de terrorisme et renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 695 , 694 , 685, 690) |
N° 38 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BASCHER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 223-6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Quiconque ayant connaissance de l’existence de menace terroriste ou de menace de mort sur une personne ou un groupe de personnes placé sous son autorité hiérarchique ou relevant de son service, ou émanant d’une personne placée sous son autorité hiérarchique ou relevant de son service, s’abstient de prendre les mesures de signalement ou de protection susceptibles d’empêcher la commission d’un crime ou d’un délit contre l’intégrité corporelle d’une personne est puni de de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »
Objet
La sécurité de tous étant l’affaire de chacun, l’un des moyens de lutter contre la menace terroriste est de responsabiliser ceux qui peuvent être en situation de prévenir une attaque terroriste. L’individualisme ou l’indifférence ne doivent pas impunément l’emporter sur le devoir de prévenir des crimes lorsque des menaces ont été préalablement identifiées. C’est la raison pour laquelle il est proposé de compléter l’article 223-6 du Code pénal qui réprime la non assistance à personne en danger.