Direction de la séance |
Projet de loi Prévention d'actes de terrorisme et renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 695 , 694 , 685, 690) |
N° 12 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BORCHIO FONTIMP, MM. ALLIZARD et BASCHER, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, M. BONNE, Mme Valérie BOYER, MM. BURGOA et CHARON, Mmes CHAUVIN et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mmes GOY-CHAVENT, GRUNY et LASSARADE, MM. LE RUDULIER, LEFÈVRE, MEURANT, SAVIN, SIDO, Cédric VIAL, Henri LEROY et TABAROT et Mme JOSEPH ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 422-4 du code pénal, il est inséré un article 422-4-… ainsi rédigé :
« Art. 422-4-…. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-8 ne peut diriger ou administrer une association cultuelle, une association mentionnée au deuxième alinéa de l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes ou une association accueillant exclusivement des mineurs, et ce de façon définitive. »
Objet
Le projet de loi confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme aborde cet enjeu dans son article 43. Toutefois, cette interdiction se limite à 10 ans voire à 5 ans pour les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal.
Face au danger que représente le terrorisme, dont le prosélytisme est un instrument privilégié, cet amendement propose d’interdire de façon définitive que des personnes condamnées pour des infractions terroristes dirigent ou administrent des associations cultuelles ou accueillant exclusivement des mineurs.