Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2021 (1ère lecture) (n° 682 , 705 ) |
N° 73 rect. octies 30 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. MIZZON, KERN, CHAUVET et Pascal MARTIN, Mme BILLON, M. LEVI, Mme SAINT-PÉ, MM. LE NAY et HENNO, Mme Catherine FOURNIER, MM. Stéphane DEMILLY et CIGOLOTTI et Mme VERMEILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Par dérogation à l’article 790 G du code général des impôts, les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant, d’un ascendant, d’un frère ou d’une sœur, d’un neveu ou d’une nièce ou par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce, réalisés avant le 31 décembre 2021, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 50 000 € si elles sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le transfert :
1° A la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital d'une petite entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a) L'entreprise exerce son activité depuis moins de cinq ans, n'a pas encore distribué de bénéfices, n'est pas issue d'une concentration et satisfait aux conditions prévues au c et aux e à g du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ;
b) Le donataire exerce dans l'entreprise, pendant une durée minimale de trois ans à compter de la souscription, son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 du même code, lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés.
Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 22 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
2° A des travaux et dépenses éligibles à la prime prévue au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu'il affecte à son habitation principale ;
3° A la construction de sa résidence principale.
II. - La perte de recettes résultant, pour l’État, du relèvement temporaire du plafond des dons exonérés de droits de mutation à titre gratuit, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La pandémie mondiale a entraîné, au niveau économique, un brutal recul de la consommation en 2020, et en 2021. La relance de la consommation est donc une priorité afin d’éviter la survenue d’une crise économique d’ampleur, et de soutenir la relance qui s’amorce. Depuis le premier confinement de mars 2020, plus de 110 milliards d’euros ont été épargnés en France.
La mobilisation utile et judicieuse de l’épargne est un sujet décisif pour les mois à venir et la reprise économique. Son injection au niveau local, pour soutenir des projets concrets de relance, et les entreprises, est nécessaire. L’outil de la fiscalité permet d’inciter les Français à consommer en débloquant leur épargne pour réamorcer les circuits économiques.
C’est pourquoi cet amendement propose, à titre exceptionnel en 2021, par dérogation à l’article 790 G du code général des impôts, de permettre la donation entre parents, sans droits et sans conditions d’usage, d’un montant de 50 000 euros maximum.