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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 48

23 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 39 AB est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – Les matériels destinés à économiser l’énergie et les équipements de production d’énergies renouvelables qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, des finances et de l’écologie, acquis ou fabriqués entre le 23 juin 2021 et le 31 décembre 2022 peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service. » ;

2° Le 6° de la section V du chapitre II du titre Ier de la première partie est ainsi rétabli :

« 6° Crédit d’impôt au titre des investissements dans la transition écologique

« Art. 220 decies. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent, sur option, bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 25 % du montant des sommes versées pour l’acquisition des matériels mentionnés au second alinéa de l’article 39 AB.

« II. – Par dérogation à l’article 39, lorsque l’option mentionnée au I du présent article est exercée, les matériels pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt ne sont pas déductibles.

« III. – L’option mentionnée au I est exercée au titre de l’exercice au cours duquel le matériel est acquis ou fabriqué et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultat de cet exercice. »

II. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au 2° du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

III. – Le 2° du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’amortissement accéléré et du crédit d’impôt au titre de l’amortissement accéléré de certains investissements est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans un objectif de relance de l’économie et de soutien à la transition écologique, le présent amendement propose deux dispositifs complémentaires permettant de stimuler l’investissement des entreprises.

À titre principal, il réactive la possibilité temporaire d’amortissement accéléré des matériels destinés à économiser l’énergie et les équipements de production d’énergies renouvelables, en permettant aux entreprises faisant l’acquisition de ces biens entre le 23 juin 2021 et le 31 décembre 2022 de les amortir sur douze mois. Une telle incitation s’est déjà appliquée aux biens analogues acquis entre le 1er janvier 1991 et le 1er janvier 2011, sans être reconduite depuis.

De façon complémentaire, il prévoit une modalité dérogatoire d’imputation de l’avantage fiscal issu de ce mécanisme d’amortissement, pour permettre aux entreprises constatant un déficit en raison de la situation économique actuelle de le monétiser immédiatement. À cet effet, les entreprises pourraient ainsi opter pour un crédit d’impôt égal à l’avantage fiscal obtenu en cas de déduction intégrale immédiate, lequel pourrait faire l’objet d’une imputation sur l’impôt dû au titre des exercices suivants. Si les règles de recevabilité financière des initiatives parlementaires ne permettent pas de le prévoir directement dans le dispositif proposé, l’objectif serait également de permettre un remboursement de la créance non imputée au bout de trois ans et une cession « Dailly ».

Un tel mécanisme viendrait utilement compléter l’assouplissement des modalités de report en arrière des déficits (ou « carry back »), en visant les entreprises ne disposant pas de bénéfices antérieurs suffisants pour imputer le déficit constaté en 2020.

En outre, le dispositif cible spécifiquement les entreprises engagées dans une démarche de transition écologique.

Le dispositif proposé présente ainsi un double avantage :

- pour les entreprises, en les incitant à investir dès aujourd’hui en faveur de la transition écologique, dès la sortie de crise ;

- pour les pouvoirs publics, en stimulant des investissements indispensables à la compétitivité des entreprises françaises et favorisant la transition écologique, pour un simple coût de trésorerie.