Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2021 (1ère lecture) (n° 682 , 705 ) |
N° 191 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SALMON, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER |
Après l'article 7 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « un taux maximum fixé en fonction de la situation de déséquilibre entre l’offre et la demande de logements sur le territoire de la commune » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les zones géographiques utilisées pour déterminer le taux maximum applicable dans chaque commune sont celles fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget pris pour l’application de certaines aides au logement, et classées par ordre de déséquilibre décroissant.
« Le taux maximum est fixé à 100 % dans la zone A, 60 % dans la zone B et dans la zone C. »
Objet
Cet amendement est proposé par France Urbaine.
Il vise à permettre aux collectivités locales qui le souhaitent de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires d’une proportion allant de 5% à 100% (et non plus à 60% comme la loi le leur permet actuellement).
Cette disposition permettrait aux communes où le marché locatif est particulièrement tendu (zones urbaines denses classées A et A bis) d’avoir la possibilité de délibérer pour majorer le pourcentage de taxe d’habitation sur les résidences secondaires jusqu’à 100%. Les taux maximums de majoration resteraient moindres dans les communes situées en zones B ou C (60%, soit un taux maximum inchangé).
Les zones géographiques déterminées pour fixer le taux maximum sont définies par arrêté des ministres du logement et du budget, pris en application de l’article R304-1 du code de la construction, en lien avec le niveau de pression sur le marché du logement.