Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 98 rect. bis 15 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Stéphane DEMILLY et Jean-Michel ARNAUD et Mmes DUMONT, SAINT-PÉ, SOLLOGOUB et GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 36 |
Alinéa 4
Supprimer le mot :
trente
Objet
L’article 36 vise à interdire l’exploitation de services aérien sur des liaisons intérieures national, dès lors qu’un trajet alternatif, par un autre moyen de transport collectif, moins émetteur de CO2, existe en moins de 2h30.
Cette restriction de trafic aérien, en plus d’avoir de très importantes conséquences économiques pour le secteur aérien fortement touché par la crise sanitaire, viendra limiter la liberté du commerce et de l’industrie mais aussi la liberté de déplacement pour les particuliers.
Sont menacées de disparition les lignes Paris Charles-de-Gaulle/Orly-Lyon, Paris CDG-Rennes, Nantes, Marseille-Lyon ou encore Orly-Bordeaux.
Pourtant, nombre de ces lignes demeurent utiles pour les voyageurs – notamment en correspondance ou en déplacement professionnel – et le maintien de la connectivité entre ces différentes villes.
Ainsi par exemple, la desserte Orly-Bordeaux a accueilli près de 566.000 passagers en 2019. Ce trafic important prouve que le transport aérien est aujourd’hui crucial, et surtout complémentaire de l’offre ferroviaire, pour répondre à l’attente de mobilité rapide des acteurs économiques et des particuliers.
De plus, la suppression de ces différentes lignes aurait de graves conséquences locales en termes de pertes d’emploi ; les aéroports constituent un atout essentiel pour l’attractivité économique, logistique ou l’aménagement d’un territoire. Dans le contexte actuel de grave crise que connait notre pays, il n’est pas souhaitable d’affaiblir un peu plus certaines de nos régions par des fermetures de lignes aériennes.
Enfin, dans son avis du 4 février, le Conseil d’Etat a relevé que « dans le chapitre relatif au transport aérien, aucune analyse du caractère soutenable des mesures projetées dans le contexte de la crise sanitaire, dont l’impact est pourtant majeur pour ce secteur, n’apparaît. »
Le fondement juridique de l’interdiction posée par cet article est également critiquable. Elle se base sur l’article 20 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008.
Cet article indique que « lorsqu’il existe des problèmes graves en matière d’environnement, l'État membre responsable peut limiter ou refuser l’exercice des droits de trafic, notamment lorsque d’autres modes de transport fournissent un service satisfaisant. Ces mesures sont non discriminatoires, elles ne provoquent pas de distorsion de la concurrence entre les transporteurs aériens, elles ne sont pas plus restrictives que nécessaire pour résoudre les problèmes et elles ont une durée de validité limitée, ne dépassant pas trois ans, à l’issue de laquelle elles sont réexaminées. »
Or, aucune études d’impact ni analyses concrètes des mesures n’ont été présentées. Il est aujourd’hui impossible d’affirmer que cette mesure ne provoquera pas de distorsion de concurrence, ou n’est pas plus restrictive que nécessaire.
L’objectif de réduction des émissions est nécessaire et urgent, mais pour que ces mesures fonctionnent, encore faudrait-il que le ferroviaire soit prêt à accueillir nos concitoyens, avec des prix compétitifs et des trajets optimisés.
Le présent amendement vise donc vise à interdire l’exploitation de services aérien sur des liaisons intérieures national, dès lors qu’un trajet alternatif, par un autre moyen de transport collectif, moins émetteur de CO2, existe en moins de 2h00.