Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 927 rect. bis 14 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SAINT-PÉ, MM. Jean-Michel ARNAUD, BONNECARRÈRE, BRISSON, CANÉVET, CAZABONNE, de NICOLAY et DÉTRAIGNE, Mmes DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, GUERRIAU, KERN, LE NAY, DELCROS et MENONVILLE, Mme VERMEILLET et M. VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS J |
Après l’article 22 bis J
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 411-79 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 411-… ainsi rédigé :
« Art. L. 411-…. – Le bail locatif d’unité de méthanisation, par lequel le bailleur construit et donne à bail l’installation nécessaire à la production et, le cas échéant, à la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations n’est pas soumis aux dispositions du présent chapitre.
« Le bail locatif d’unité de méthanisation défini au premier alinéa relève du régime établi par le chapitre II du titre VIII du livre III du code civil.
« Les conditions particulières applicables à ce bail sont définies par décret. »
Objet
L’article 59, 4° de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture a modifié l’article L. 311-1 du Code rural de manière à qualifier d’activité agricole « [...] la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations ». L’objectif de la loi était de permettre aux exploitants agricoles d’installer des unités de méthanisation, dont ils sont propriétaires, sur des terrains qu’ils louent sous le statut du bail rural.
Depuis l’entrée en vigueur de cette loi n°2010-874 du 27 juillet 2010, d’autres modèles économiques innovants, de nature à favoriser le développement de la méthanisation agricole à un moindre coût pour les exploitants agricoles, sont en train d’émerger. Les exploitants agricoles ont désormais la possibilité de louer des unités de méthanisation pour la production de biogaz, pour une durée déterminée et pas nécessairement sur un terrain qu’ils occupent en vertu d’un bail rural. Or, la réglementation actuelle et plus particulièrement l’application combinée des articles L. 311-1 du code rural (qualifiant l’activité agricole) et L. 411-1 du code rural (qualifiant le bail rural) aurait pour conséquence un risque de requalification de ces contrats de location d’unités de méthanisation en baux ruraux soumis au statut de fermage.
La réglementation actuelle serait susceptible de poser de sérieuses difficultés juridiques et opérationnelles pour le développement de nouveaux modèles économiques permettant aux exploitants agricoles de diversifier leur activité, de valoriser leurs déchets à un moindre coût et à un moindre risque. Ainsi, il serait opportun de favoriser le renvoi du bail d’unité de méthanisation aux dispositions générales du louage des choses au sein du code civil, afin de ne pas appliquer le régime du fermage.
En effet, un modèle locatif permettrait aux exploitants agricoles de ne pas avoir à financer la construction de l’installation, laquelle reposerait ainsi sur le bailleur. En outre, un modèle locatif offrirait également une possibilité de baisser le coût de production de la méthanisation, et contribuerait à atteindre les objectifs fixés par la Programmation pluriannuelle de l’énergie.
Pour cette raison, et afin de permettre le développement du modèle de location d’unités de méthanisation à destination d’agriculteurs et faciliter le financement de ce type d’installations, il est nécessaire d’insérer une exception au Chapitre 1er du Livre IV du code rural et de la pêche maritime, renvoyant le bail locatif d’unités de méthanisation aux dispositions du code civil.