Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 750 rect. quater 16 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRÉVILLE, MONIER, JASMIN et CONWAY-MOURET ARTICLE 22 BIS BA |
Alinéa 2
1° Au début,
insérer les mots :
Sans préjudice de l’application des règles de sûreté nucléaire, définies au deuxième alinéa de l’article L. 591-1 du code de l’environnement,
2° Après la référence :
L. 141-1
insérer les mots :
du présent code
et après les références :
L. 100-1 A
et :
L. 211-2
Insérer (deux fois) les mots :
du même code
Objet
Le présent article vise à poser un préalable, simple et nécessaire, pour atteindre l’objectif de « neutralité carbone » à l’horizon 2050 : tout arrêt de réacteur nucléaire doit être accompagné de la mise en service de capacités de production d’énergies renouvelables équivalentes.
En effet, de tels arrêts ne sauraient conduire à accroître la production et la consommation d’énergies fossiles, bien souvent importées.
Or, selon Réseau de transport d’électricité (RTE), la France a connu une situation de « vigilance particulière » l’hiver dernier, imputable notamment à une « disponibilité historiquement faible du parc nucléaire ».
Dans le contexte de la crise de la Covid-19, la production d’énergie nucléaire a chuté de 13% en 2020. En outre, la France a été importatrice d’électricité pendant 43 jours cette même année, contre 25 jours un an plus tôt.
Il est donc urgent de conforter notre sécurité et notre souveraineté énergétiques, en veillant à ne pas déstabiliser davantage notre système électrique par des arrêts de réacteurs nucléaires mal calibrés car mal évalués.
Néanmoins, toute prolongation de la durée de fonctionnement d’un réacteur devra être réalisée dans le respect absolu des règles de sûreté nucléaire.