Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 689 9 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 … ainsi rédigé :
« 1 …. Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à dix fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1 du présent article. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé. Un décret fixe les modalités d’application du présent alinéa. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Objet
Cet amendement propose un mécanisme incitatif à la diminution des écarts de revenu dans les entreprises en fixant un écart maximal de 1 à 10 entre les plus bas et les plus hauts revenus au sein d’une entreprise.
L’objectif est de favoriser les augmentations des salaires les plus faibles pour réduire les inégalités sociales.