Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 63 rect. 14 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes THOMAS, PLUCHET et CHAIN-LARCHÉ, MM. BURGOA et CARDOUX, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LEFÈVRE et FAVREAU, Mme LASSARADE, M. SAVARY, Mmes DEROMEDI, DI FOLCO et DUMONT et MM. BRISSON et BABARY ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22 |
Avant l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 181-3 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, lorsque au moins une des communes consultées en application des articles R. 181-38 et R. 181-54-4 du présent code émet un avis défavorable. »
Objet
Cet amendement vise à intégrer dans le code de l’environnement le fait que l’autorisation environnementale de construction et d’exploitation d’un parc éolien ne pourra pas être délivrée, si au moins une des communes émet un avis défavorable lors de sa consultation avant ou durant l’enquête publique.
Les maires se sentent souvent démunis face à l’implantation d’éoliennes qui rencontre de plus en plus d’opposition de la part de leurs administrés. Aujourd'hui, leur avis n’est plus que consultatif. Ceci « n'est pas acceptable » car ils sont aménageurs du territoire et « doivent avoir un rôle décisionnel sur tout projet de construction », c'est-à-dire définir les conditions acceptables pour les citoyens et positives pour le territoire, d’où cet amendement qui propose que sans l’accord explicite de l’ensemble des communes concernées, l’implantation d’un parc éolien ne peut avoir lieu.