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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 599 rect. ter

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme PAOLI-GAGIN, MM. DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, Alain MARC, CAPUS et MALHURET


ARTICLE 12


Alinéa 1

Rédiger ainsi le I A :

Le 1° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La troisième phrase est supprimée ;

2° La quatrième phrase est ainsi modifiée :

a) Le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

b) L’année : « 2023 » est remplacée par les mots : « 2025 par rapport à 2018 » ;

c) Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

b) L’année : « 2027 » est remplacée par les mots : « 2030 par rapport à 2018 » ;

3° La dernière phrase est supprimée ;

4° Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées : « Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces objectifs. Il fixe la trajectoire incluant des objectifs annuels, des indicateurs de suivi et les modalités de contrôle indépendantes. Le décret transpose ces objectifs au cahier des charges de la filière de responsabilité élargie du producteur des emballages ménagers au plus tard au 1er janvier 2022 en précisant notamment les conditions de compensation de l’ensemble des surcoûts liés à la mise en place de ces solutions de réemploi nécessaire à l’atteinte de ces objectifs par une augmentation des éco-contributions, en s’appuyant sur les recommandations de l’observatoire du réemploi et de la réutilisation. Ces objectifs sont également inscrits dans le cahier des charges de la REP emballages professionnels au 1er janvier 2022. »

Objet

La mise sur le marché des emballages ménagers s’élève à environ 5 millions de tonnes en 2020. Malgré les dispositions de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (Agec) visant à développer la part des emballages faisant l’objet d’un réemploi (5 % en 2023 et 10 % en 2027) et plus particulièrement des emballages en plastique à usage unique (10 % de réemploi en 2025) le réemploi peine à se développer.

L’une des principales raisons étant que les objectifs ne sont ni contraignants, ni uniformes entre les différents matériaux d’emballages entraînant un biais en termes d’équité.

Cet amendement vise donc à harmoniser les objectifs de réemploi pour l’ensemble des matériaux de la filière REP des emballages ménagers et à les retranscrire sous forme d’objectifs de résultats dans les cahiers des charges des filières de REP des emballages ménagers et professionnels.