Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 571 rect. 11 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAVREAU et MOUILLER, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. CADEC, PANUNZI, PIEDNOIR, BASCHER et GRAND, Mme GOSSELIN, MM. SAVARY et GENET et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 52 BIS C |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article institue une étude sur l’optimisation de la densité des constructions pour tout projet d’aménagement soumis à évaluation environnementale et généralise aux actions et opérations d’aménagement, la réalisation d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergie renouvelable.
Cette dernière étude est actuellement exigée en cas de création d’une ZAC et vise à notamment à apprécier l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération.
Ainsi, toute nouvelle opération d’aménagement, dont les permis d’aménager, faisant l’objet d’une évaluation environnementale devrait ainsi faire l’objet de cette étude de faisabilité et d’une étude sur l’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la reconquête de la biodiversité et de la nature en ville. Les conclusions de cette étude seraient prises en compte dans l’étude d’impact.
Cette étude d’optimisation de la densité apparait inutile, coûteuse et source de contentieux tant au niveau de l’étude d’impact que de l’avis de l’autorité environnementale.
En effet, cette étude est inutile dans la mesure où les aménageurs qui interviennent dans le cadre des ZAC ou des permis d’aménager optimisent déjà la densité des constructions. C’est même leur vocation d’optimiser, dans le cadre de leur relation avec les collectivités, la densité des constructions à réaliser sur leur opération.
Pour rappel, le SCOT qui définit une densité maximale à l’hectare est opposable directement aux opérations d’aménagement soumise à évaluation environnementale qui doivent, selon un rapport de compatibilité, respecter cette densité.
Or, la densité découle de la combinaison des règles issues du règlement de zone du document d’urbanisme opposable. Prévue par les SCOT et appliquée par le PLU, la densité autorisée par les règles d’urbanisme est fréquemment diminuée à la demande des élus qui n’appliquent pas le PLU qu’ils ont eux-mêmes approuvé.
De plus, l’étude relative à l’optimisation de la densité des constructions ne peut être intégrée à l’évaluation environnementale du projet qui n’a pour objet que d’apprécier, de limiter et d’éventuellement compenser les incidences du projet sur l’environnement et notamment la biodiversité.
Cette évaluation environnementale fait l’objet d’un avis, susceptible de recours contentieux, de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale.
Or, selon quels critères et quelles compétences la mission régionale de l’autorité environnementale sera apte à juger de l’efficience de l’étude sur l’optimisation de la densité ?
Ce flou risque d’entrainer d’importants contentieux et ralentir les projets d’aménagements qui du fait de leur organisation sont souvent les plus sobres en utilisation foncière.
Il est ainsi étonnant de faire peser sur l’aménageur, voire sur l’autorité environnementale, des études qui devraient être préalables à la planification urbaine.
Ainsi et pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.
Tel est l’objet du présent amendement.