Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 2309 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 71 |
Rédiger ainsi cet article :
Avant le titre Ier du livre V du code de l’environnement, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :
« Titre préliminaire
« Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et enquêtes techniques
« Chapitre unique
« Enquêtes techniques
« Section 1 : La procédure
« Art. L. 510-1. – I. – Tout accident survenu dans les installations, mines, réseaux et produits et équipements suivants peut faire l’objet d’une enquête technique, à l’initiative du responsable du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques mentionné à l’article L. 510-5 ou sur demande du ministre chargé de l’environnement :
« 1° Dans une installation classée pour la protection de l’environnement au sens de l’article L. 511-1 ;
« 2° Dans une mine au sens des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code minier ;
« 3° Sur des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution de fluides au sens de l’article L. 554-5 du présent code ;
« 4° Sur des produits et équipements à risque au sens du chapitre VII du titre V du présent livre.
« Une enquête technique est systématiquement réalisée en cas d’accident majeur entraînant des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau et devant faire l’objet d’une notification à la Commission européenne, survenu sur une installation mentionnée à l’article L. 515-32.
« II. – Par dérogation au I, les installations et activités relevant de la police spéciale de l’Autorité de sûreté nucléaire sont soumises exclusivement aux enquêtes techniques prévues aux articles L. 592-35 à L. 592-40.
« III. – Les activités, installations, ouvrages et travaux relevant du ministre de la défense ou pour lesquels celui-ci est l’autorité administrative compétente ne sont pas soumis au présent chapitre.
« IV. – L’État peut mettre à la charge de l’exploitant de l’installation ou du dispositif concerné les frais d’ expertises et d’analyses sur les risques industriels et technologiques ou sur les atteintes à l’environnement sollicitées par le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques mentionné à l’article L. 510-5, sans préjudice de l’indemnisation des dommages subis par les tiers.
« Art. L. 510-2. – L’enquête technique prévue à l’article L. 510-1 a pour seuls objets l’amélioration de la sécurité et la prévention de futurs accidents sans détermination des fautes ou des responsabilités.
« Sans préjudice, le cas échéant, de l’enquête judiciaire qui peut être ouverte, elle consiste à collecter et analyser les informations utiles, à déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de l’accident et, s’il y a lieu, à établir des recommandations de sécurité.
« Art. L. 510-3. – Un rapport d’enquête technique est établi par le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques mentionné l’article L. 510-5 qui le rend public, au terme de l’enquête, sous une forme appropriée. Toutes les données et tous les témoignages sont présentés de manière anonyme. Ce rapport ne fait état que des informations résultant de l’enquête nécessaires à la détermination des circonstances et des causes de l’accident et à la compréhension des recommandations de sécurité.
« Avant que le rapport soit rendu public, les enquêteurs peuvent recueillir les observations des autorités, entreprises et personnels intéressés qui sont tenus au secret professionnel concernant les éléments de cette consultation.
« Art. L. 510-4. – I. – Le procureur de la République reçoit copie du rapport d’enquête technique en cas d’ouverture d’une procédure judiciaire.
« II. – Le ministre chargé de l’environnement et le représentant de l’État territorialement compétent sont informés de l’ouverture de l’enquête.
« Section 2 : Les pouvoirs d’investigation
« Art. L. 510-5. – L’enquête technique mentionnée à l’article L. 510-1 est effectuée par un organisme permanent spécialisé dénommé bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques.
« Ont la qualité d’enquêteur technique pour l’application de la présente section les membres de du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques, les membres d’une commission d’enquête constituée à la demande de ce bureau le cas échéant et, lorsque le bureau fait appel à eux, les membres des corps d’inspection et de contrôle ou des experts de nationalité française ou étrangère.
« Art. L. 510-6. – Dans le cadre de l’enquête technique, le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques et les enquêteurs techniques agissent en toute indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent d’instructions d’aucune autorité ni d’aucun organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui leur est confiée.
« Art. L. 510-7. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de commissionnement des enquêteurs techniques et les conditions de nomination des membres des commissions d’enquête.
« Art. L. 510-8. – Les enquêteurs techniques peuvent immédiatement accéder au lieu de l’accident pour procéder sur place à toute constatation utile.
« L’autorité judiciaire et l’autorité administrative compétente sont préalablement informées de l’intervention des enquêteurs.
« Si nécessaire, les enquêteurs techniques prennent toute mesure de nature à assurer la préservation des indices, en tenant compte des nécessités de la mise en sécurité des lieux.
« Art. L. 510-9. – Les enquêteurs techniques ont accès sans délai à l’ensemble des éléments techniques utiles à la compréhension des causes et circonstances de l’accident, notamment au contenu de tout système de conduite de l’installation concernée ou tout autre dispositif technique enregistrant des données, incluant notamment les paramètres utiles à la compréhension des causes et circonstances de l’accident, et peuvent procéder à leur exploitation dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsqu’il y a ouverture d’une enquête ou d’une information judiciaire, les contenus et les données, préalablement saisis par l’autorité judiciaire selon les modalités prévues par les articles 56, 74, 76, 97 et 163 du code de procédure pénale, sont mis, à leur demande, à la disposition des enquêteurs techniques qui prennent copie, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, des éléments qu’ils renferment ;
« 2° Lorsqu’il n’y a pas ouverture d’une enquête ou d’une information judiciaire, les contenus et les données peuvent être prélevés ou copiés par les enquêteurs techniques, en présence d’un officier de police judiciaire.
« Le concours de l’officier de police judiciaire est sollicité par l’intermédiaire du procureur de la République.
« Art. L. 510-10. – I. – Lorsqu’il n’y a pas ouverture d’une enquête ou d’une information judiciaire, les enquêteurs techniques peuvent, en présence d’un officier de police judiciaire, prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, tout élément matériel qu’ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l’accident.
« Le concours de l’officier de police judiciaire est sollicité par l’intermédiaire du procureur de la République.
« II. – Les objets ou les documents retenus par les enquêteurs techniques sont restitués dès lors que leur conservation n’apparaît plus nécessaire à la détermination des circonstances et des causes de l’accident.
« Si entre le moment du prélèvement et le moment de la restitution une enquête judiciaire a été ouverte, le procureur de la République ou le juge d’instruction saisi de l’éventualité de cette restitution est préalablement avisé et peut s’opposer à cette restitution.
« La rétention et, le cas échéant, l’altération ou la destruction, pour les besoins de l’enquête, des objets ou des documents soumis à examen ou à l’analyse n’entraînent aucun droit à indemnité.
« S’ils envisagent d’altérer ou de détruire, pour les besoins de l’enquête, ces éléments, ils en informent préalablement le procureur de la République compétent pour s’assurer qu’aucune ouverture d’enquête n’est envisagée ; si celui-ci ouvre une enquête judiciaire, le régime prévu au I s’applique.
« Art. L. 510-11. – Lorsqu’une enquête ou une information judiciaire a été ouverte, les enquêteurs techniques peuvent procéder, avec l’accord du procureur de la République ou du juge d’instruction, au prélèvement, aux fins d’examen ou d’analyse, de tout élément matériel qu’ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l’accident ou de l’incident.
« Les enquêteurs techniques ne peuvent soumettre les éléments matériels qui ont fait l’objet d’une saisie, à des examens ou analyses susceptibles de les modifier, altérer ou détruire, qu’avec l’accord de l’autorité judiciaire.
« À défaut d’accord, ils sont informés des opérations d’expertise diligentées par l’autorité judiciaire compétente. Ils ont droit d’y assister et d’exploiter les constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de l’enquête technique.
« Art. L. 510-12. –Les enquêteurs techniques peuvent rencontrer toute personne concernée et obtiennent, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, communication de toute information ou de tout document concernant les circonstances, entreprises, organismes et matériels en relation avec l’accident et concernant notamment la conception, la construction, la maintenance, l’exploitation de l’installation ou de l’équipement impliqué. Les enquêteurs peuvent organiser ces rencontres en l’absence de toute personne qui pourrait avoir intérêt à entraver l’enquête de sécurité. Les témoignages, informations et documents recueillis ne peuvent être utilisés par les enquêteurs techniques à d’autres fins que l’enquête technique elle-même, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie leur divulgation.
« Dans les mêmes conditions, les enquêteurs techniques peuvent demander communication de toute information ou de tout document à caractère personnel concernant la formation, la qualification, l’aptitude à la fonction des personnels impliqués. Toutefois, celles de ces informations qui ont un caractère médical ne peuvent être communiquées qu’aux médecins mentionnés à l’article L. 510-13.
« Il est établi une copie des documents placés sous scellés par l’autorité judiciaire à l’intention de ces enquêteurs.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 510-13. – Les médecins rattachés à l’organisme permanent ou désignés pour assister les enquêteurs techniques reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur des personnes participant à l’activité impliquée dans l’accident ainsi que des rapports d’expertise médico-légale concernant les victimes.
« Section 3 : Dispositions relatives au secret de l’enquête judiciaire et au secret professionnel
« Art. L. 510-14. – Les personnels du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques et les personnes chargées de l’enquête sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.
« Art. L. 510-15. – I. – Par dérogation à l’article L. 510-14, le responsable du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques est habilité à transmettre des informations résultant de l’enquête technique, s’il estime qu’elles sont de nature à prévenir un accident :
« 1° Aux autorités administratives chargées de la sécurité ;
« 2° Aux personnes physiques et morales exerçant une activité concevant, produisant, exploitant ou entretenant des installations ou équipements tels que ceux mis en œuvre dans le cadre de l’accident ;
« 3° Aux personnes physiques et morales chargées de la formation des personnels.
« II. – Le responsable du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques est habilité, dans le cadre de sa mission, à rendre publiques des informations à caractère technique sur les constatations faites par les enquêteurs, le déroulement de l’enquête technique et, éventuellement, ses conclusions provisoires.
« Art. L. 510-16. – Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la survenance d’accidents, ou de faciliter l’indemnisation des victimes peuvent être communiqués, dans les conditions prévues à l’article 11-1 du code de procédure pénale, à des autorités ou organismes habilités à cette fin, par arrêté du ministre de la justice pris, le cas échéant, après avis du ou des ministres intéressés. Les agents relevant de ces autorités ou organismes qui reçoivent ces informations sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 510-17. – Les informations ou documents relevant du secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires peuvent être communiqués aux enquêteurs techniques avec l’accord du procureur de la République.
« Art. L. 510-18. – Au cours de ses enquêtes, le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques peut émettre des recommandations de sécurité s’il estime que leur mise en œuvre immédiate est de nature à prévenir un accident.
« Section 4 : Sanctions relatives à l’enquête technique
« Art. L. 510-19. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’entraver l’action des enquêteurs techniques mentionnés à l’article L. 510-5 :
« 1° Soit en s’opposant à l’exercice des fonctions dont ils sont chargés ;
« 2° Soit en refusant de leur communiquer les données, les contenus, les matériels, les informations et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.
« Art. L. 510-20. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 510-19 du présent code encourent, outre l’amende prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées à l’article 131-39 du même code.
« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« Section 5 : Dispositions d’application
« Art. L. 510-21. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre, et, en particulier, les conditions de commissionnement des enquêteurs techniques non membres du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et les conditions de nomination des membres des commissions d’enquête prévues à l’article L. 510-6. »
Objet
Cet amendement, travaillé avec les services du ministère de la transition écologique, procède à une rédaction globale de l'article 71, inséré en commission spéciale à l'Assemblée nationale par l'adoption d'un amendement du Gouvernement.
La création du bureau d'enquête et d'analyses sur les risques industriels et technologiques était soutenue par la commission d'enquête du Sénat mise en place après l'accident majeur "Lubrizol". Le rapport de la commission d'enquête considérait ainsi que "La création d’un bureau d’enquête indépendant dédié aux accidents industriels, proposée lors de plusieurs auditions et reprise par le Gouvernement dans son plan d’actions présenté le 11 février 2020, représente également une piste d’évolution intéressante. Sans bouleverser les structures existantes, la création d’une unité spécialisée en matière d’enquête, sur le modèle des bureaux d’enquête existants en matière d’accidents de transports (aérien, maritime, terrestre), permettrait de disposer de capacités d’expertise dédiées et capables d’analyser avec indépendance et précision, y compris dans des délais restreints, les circonstances exactes d’accidents industriels graves ou complexes."
En conséquence, cet amendement procède à la réécriture des dispositions figurant à l'article 71 et supprime l'habilitation à légiférer par ordonnance initialement demandée par le Gouvernement.
La section 1 définit la procédure et les missions de ce BEA-RIT.
La section 2 définit les pouvoirs d'investigation du bureau et l'articulation entre l'enquête technique et l'enquête judiciaire ainsi que les conditions d'indépendance du BEA-RIT.
La section 3 définit les conditions d'exercice du secret professionnel et du secret de l'enquête judiciaire.
La section 4 définit les incriminations pénales au délit d'entrave aux fonctions des enquêteurs du BEA-RIT.
La section 5 prévoit qu'un décret en Conseil d’État précisera les conditions d'application de ce chapitre nouvellement créé.