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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2297

21 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 69 BIS


I. – Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

à la section 2 du présent chapitre, les agents chargés des contrôles prévus à l’article L. 170-1

par les mots

respectivement à la section 2 du présent chapitre et à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l’énergie, les agents respectivement chargés des contrôles prévus à l’article L. 170-1 du présent code et les agents prévus à l’article L. 142-21 du code de l’énergie peuvent, à l’occasion et dans le cadre de ces contrôles portant sur les installations mentionnées à l’article L. 511-1 du présent code et sur les ouvrages hydrauliques soumis aux articles L. 214-1 et L. 214-2 ou autorisés en application du titre Ier du livre V du code de l’énergie ou concédés au titre du même code

2° Supprimer les mots :

être autorisés à

et les mots :

lorsque des circonstances liées aux lieux de l’opération rendent particulièrement difficile le recours à d’autres outils de captation d’images ou sont susceptibles d’exposer leurs agents à un danger significatif

II. – Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Seuls sont destinataires des images et données enregistrées les agents, dûment formés et habilités, qui ont besoin d’en connaître pour l’accomplissement de ces missions.

« L’occupant des lieux ou son représentant qui assiste au contrôle est informé du recours à un aéronef circulant sans personne à bord. Lorsque la visite des lieux est autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention sur le fondement de l’article L. 171-2 du présent code ou de l’article L142-23 du code de l’énergie, celui-ci est préalablement informé de l’intention de recourir à un tel aéronef.

« Le recours aux aéronefs mentionnés à l’alinéa précédent n’est possible que dans les cas suivants :

« – les conditions techniques ou matérielles du contrôle rendent difficiles les relevés au sol ou réduisent leur fiabilité par rapport au recours aux aéronefs ;

« – la sécurité des agents de contrôle est mieux garantie par un relevé aérien ;

« – des relevés terrestres entraîneraient un surcoût administratif excessif.

III. – Alinéa 5, première phrase

Supprimer le mot :

même

IV. – Alinéa 7, seconde phrase

Supprimer les mots :

la captation du son depuis les aéronefs,

V. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « Lorsque les enregistrements liés à ces opérations réalisés dans l’espace public donnent lieu à une procédure administrative, ils sont conservés jusqu’à l’expiration des délais de recours contre les actes pris dans le cadre de cette procédure et, en cas de recours contentieux, jusqu’à la clôture des procédures juridictionnelles et l’épuisement des voies de recours. Lorsqu’ils ne donnent pas lieu à une procédure administrative, ils sont effacés au bout de six mois.

Objet

Le présent amendement vise à prioriser et mieux encadrer le recours aux drones ouvert par cet article du projet de loi. Si le recours à des images et prises de vues est courant dans le cadre des contrôles administratifs menés sur les activités industrielles par les agents assermentés de l’Etat, le recours à des moyens aériens peut présenter des commodités mais aussi des risques de collecte involontaire de données personnelles ou de mauvaises compréhensions par les exploitants et présente des enjeux en matière de gestion et de conservation des données dans l’espace public aux abords immédiats des sites industriels.

L’amendement prévoit ainsi :

-       de limiter l’usage des drones au contrôle des installations classées pour la protection de l’environnement et des ouvrages hydrauliques (par exemple les barrages, concédés ou non, au titre du code de l’énergie). Cette restriction permet de s’écarter des domiciles et lieux de promenades usuelles des particuliers, et ainsi de donner plus de garanties sur l’absence de collecte de données personnelles ;

-       de limiter le recours aux drones au seul cas des contrôles administratifs, dans le respect des procédures applicables à ces contrôles (information de l’exploitant, par exemple) ;

-       de limiter l’accès aux enregistrements aux seules personnes habilitées à cette fin ;

-       d’informer préalablement le juge des libertés et de la détention lorsqu’il a délivré une autorisation de visite des lieux ;

-       de restreindre l’usage des drones au recueil d’informations qui serait plus difficile ou manifestement plus long à recueillir lors du contrôle au sol. En ce sens, l’amendement s’inscrit dans l’esprit des adaptations établies en commission, en recherchant des conditions plus précises.

 

L’amendement prévoit par ailleurs des modalités plus complètes pour l’information des exploitants des sites et des conditions plus précises pour les cas d’usages des drones, par rapport à la version adoptée en commission.

L’amendement rétablit toutefois la possibilité de procéder à des enregistrements du son, qui peut s’avérer utile par exemple pour détecter des incidents (fuites sur des équipements sous pression en hauteur telles que les raffineries, à titre d’illustration) ou pour évaluer l’impact sonore d’activités (pâles d’éoliennes au vent, fonctionnement d’unités difficilement accessibles en raison de la hauteur ou de la température d’exploitation, à titre d’illustration).

L’amendement supprime l’accord préalable mensuel de l’autorité administrative compétente (en pratique le préfet de département, sur le périmètre restreint désormais couvert par cet amendement) qui semble une démarche administrative lourde et répétitive. Des contrôles sont menés au quotidien par les mêmes agents dans ces sites industriels, conduisant à des prises de vues depuis le sol, sans nécessiter d’accord administratif préalable du préfet.