Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 2280 16 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS EB |
Après l’article 19 bis EB
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du titre V du livre Ier du code forestier est complété par un article L. 154-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 154-4. – Les personnes qui achètent du bois en vue de sa revente et sans transformation au sein de l’Union européenne doivent disposer d’une qualification leur permettant de s’assurer du bon respect des règles applicables en matière de traitement sanitaire du bois et de la prise en compte de l’impact climatique et environnemental de leur activité, tant en termes de préservation du puits de carbone forestier que de bilan carbone global de leur activité.
« Les conditions de formation initiale ou continue ou d’expérience professionnelle et les modalités selon lesquelles cette qualification professionnelle est reconnue sont définies par décret. »
Objet
Cet amendement vise à réglementer la profession d’exploitant forestier qui ne transforme pas le bois acheté au sein de l'Union européenne, en subordonnant son accès à la possession de qualifications professionnelles permettant de garantir la détention par celles et ceux qui l’exercent des compétences en matière sanitaire ainsi que des capacités à mesurer l’incidence de leurs activités sur la gestion forestière, le climat et l’environnement. Leur activité doit en effet être compatible avec l'objectif d'une gestion durable de la ressource en bois, en particulier avec la préservation du puits de carbone forestier et l'optimisation du bilan carbone du bois.