Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 2258 15 juin 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1964 rect. de M. DANTEC et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Amendement n° 1964 alinéa 3
Après le mot :
associations
Insérer deux phrases ainsi rédigées :
Les associations autorisées à participer à une communauté d’énergie renouvelable sont celles dont les adhérents sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements. Le décret mentionné à l’article L. 193-4 précise les conditions de participation des associations.
Objet
Les associations pouvant être des acteurs importants de la vie locale, elles ont pleine légitimité pour participer aux communautés d’énergie renouvelable.
Il convient toutefois d’encadrer leur participation, afin d’éviter que le statut d’association ne soit utilisé pour que des grandes entreprises, par exemple, puissent devenir membres de communautés d’énergie renouvelable. Il convient également de s’assurer du respect de la directive européenne RED II qui prévoit que les membres des communautés d’énergie renouvelable sont des personnes physiques, des PME et des collectivités territoriales.
Tel est l’objet du présent sous-amendement, qui précise qu'une association est autorisée à participer à une communauté d'énergie renouvelable seulement si ces membres sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités. Un décret en Conseil d’Etat est prévu afin de pouvoir préciser les conditions de participation des associations. En particulier, des conditions pourraient être mise en place pour s’assurer du respect de la composition des associations.