Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 1964 rect. 13 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du 2° de l’article L. 291-1 du code de l’énergie est complétée par les mots : « ou des associations ».
Objet
Cet amendement vise à combler une lacune de l’article du code de l’énergie définissant les communautés énergétiques renouvelables. En effet, les associations ne sont pas citées parmi les membres ou actionnaires potentiels desdites communautés, leur interdisant ainsi de fait la possibilité d’y participer. Il s’agit bien ici de leur permettre de participer à une communauté en tant que membre simple, non en tant que membre éligible au contrôle effectif. Les associations sont pourtant des acteurs incontournables de la dynamique de l’énergie citoyenne aujourd’hui en France et il serait dommageable qu’elles n’aient pas le droit de participer aux communautés au même titre que les citoyens, les collectivités et leurs groupements et les PME. A titre d’exemple, des associations locales sont aujourd’hui membres ou actionnaires de projets de production d’énergie renouvelable et de maîtrise de l’énergie et auraient demain toute leur place dans une communauté énergétique.
Nota : cet ajout ne semble pas nécessaire pour ce qui est de la participation aux communautés énergétiques citoyennes dans la mesure où le considérant 44) de la DIRECTIVE (UE) 2019/944 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE prévoit que « La participation à des communautés énergétiques citoyennes de- vrait être ouverte à toutes les catégories d'entités ». Par ailleurs, le code de l’énergie, en l’état, n’interdit pas la participation des associations aux communautés énergétiques citoyennes en ce que son article L. 292-1 donne seulement une liste exhaustive des membres éligibles au contrôle effectif, et non des membres participant à la communauté sans la contrôler effectivement.