Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 1227 10 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 4 BIS A |
I. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
et sanitaire
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le premier alinéa de l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est considérée comme trompeuse une pratique commerciale au sens de l’article L. 121-2 du code de la consommation le recours à des arguments nutritionnels portant sur des caractéristiques accessoires du produit et visant à attribuer à celui-ci des avantages et propriétés qu’il ne possède pas, ou à masquer son impact sanitaire réel, ou les arguments visant à attribuer des caractéristiques nutritionnelles sans rapport avec l’incidence sanitaire réelle selon le mode de consommation généralement pratiqué. »
Objet
Cet amendement vise à lutter contre les pratiques trompeuses en matière de publicité alimentaire. Il s’agit de faire rentrer dans le champ des publicités trompeuses celles pour des produits dont les producteurs prétendent qu’ils ont des vertus nutritionnels sans que cela ne soit démontré. Alors qu’il y a un réel enjeu environnemental à plus de responsabilité dans la production alimentaire, ces pratiques ne sont plus acceptables.