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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1226

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 43 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 43-... ainsi rédigé :

« Art. 43-…. – Est considéré comme un programme des services de télévision destiné aux enfants et adolescents de moins de douze ans la fiction, l’émission ou tout œuvre audiovisuelle répondant à un ou plusieurs des critères suivants :

« – la conception du programme pour les enfants ou les adolescents. Pourront notamment être pris en compte la présence de personnages jeunes, les thématiques touchant les enfants et les adolescents, le langage, les codes et la musique employés, le cadre de l’action ;

« - la diffusion du programme à des horaires appropriés à ces publics ;

« - l’habillage spécifique du programme, qui l’identifie comme s’adressant à ces publics ;

« - l’élaboration ou le suivi du programme par l’unité en charge de la jeunesse au sein du service ;

« - la promotion du programme par le service comme s’adressant à ces publics, dont les sites internet, la communication dans la presse, la communication professionnelle, la présentation des programmes par la régie publicitaire. »

II. – Les messages publicitaires mentionnés à l’article L. 2133-1 du code de la santé publique ne peuvent pas être diffusés pendant les tranches horaires dites de « prime time ». Cette restriction s’applique aussi durant la diffusion des programmes mentionnés au I ainsi que pendant un délai de quinze minutes avant et après cette diffusion. Elle s’applique également à tous les messages diffusés sur les sites internet de ces mêmes services nationaux de télévision qui proposent des programmes prioritairement destinés aux enfants.

Objet

Cet amendement vise à réguler la diffusion de publicité pour les produits alimentaires sans apport nutritif. Alors que les enfants sont en même temps des prescripteurs d’achats importants mais aussi des cibles prioritaires des annonceurs publicitaires, il est essentiel de mieux encadrer la diffusion de ces publicités, et ce d’autant plus que les produits généralement concentrés dans ces produits font partie des plus polluants à la production. L’amendement définit d’une part ce qu’est un programme jeunesse et d’autre part interdit la diffusion de messages publicitaires pour des boissons avec ajouts de sucres et d’édulcorants ou des produits alimentaires manufacturés aux heures où les enfants sont tout particulièrement présents devant les écrans.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond