Direction de la séance |
Proposition de loi Améliorer l'économie du livre (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 663 , 662 , 651) |
N° 8 7 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS ARTICLE 4 |
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’avant-dernier alinéa du I de l’article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes et les organisations mentionnées au premier alinéa du II sont dispensées de l’obligation d’y recourir pour l’introduction d’une action en référé ou en cas d’indisponibilité du médiateur du livre. »
Objet
Alors qu’il était, à juste titre, envisagé par la proposition de loi de revenir sur la compétence de contrôle de l’application de la législation encadrant le prix du livre par les agents du ministère chargé de la culture, en l’absence de mise en œuvre de cette compétence depuis son institution en 2014, il convient de veiller à la possibilité effective pour les parties concernées de saisir le juge des référés pour faire cesser rapidement toute infraction.
Il s’agit de prévoir une exception à la compétence pré-juridictionnelle obligatoire du médiateur du livre sur les litiges relatifs à l’application des lois relatives au prix du livre, prévue par l’article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, en permettant aux personnes et aux organisations qui ont la capacité de saisir le médiateur du livre d’introduire une action en référé sans avoir à opérer une saisine préalable du médiateur.
Afin de ne pas remettre en cause au-delà de cette stricte mesure le cadre juridique dans lequel opère le médiateur du livre, qui a su prouver son utilité et son efficacité, cette exception doit être réservée aux cas urgents nécessitant une intervention rapide qui n’est pas compatible avec la temporalité propre au dispositif de conciliation. Cet amendement définit ainsi les motifs susceptibles de légitimer l’absence de saisine du médiateur, à savoir en cas de recours en référé liée à l’urgence, ou en cas d’indisponibilité du médiateur, notamment en cas de vacance de la fonction. Ce dernier cas couvrirait tous les cas de recours au juge, que ce soit pour une action en référé ou au fond.
L’ajout de ce nouveau paragraphe nécessite de scinder l’article 4 en deux parties.