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Direction de la séance

Proposition de résolution

Modification du Règlement du Sénat

(1ère lecture)

(n° 629 , 628 )

N° 53

1 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUATER


Après l'article 14 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 73 quinquies du Règlement est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du second alinéa de l'alinéa 1 est ainsi rédigée : « Le rapport de la commission ainsi que la proposition de résolution qu’elle a adoptée ou, en cas de rejet, le résultat de ses travaux sont déposés et publiés séparément dans un délai d’un mois après sa saisine. » ;

2° L’alinéa 2 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le rapport de la commission des affaires européennes ainsi que la proposition de résolution qu’elle a adoptée ou, en cas de rejet, le résultat de ses travaux sont déposés et publiés séparément. » ;

b) La seconde phase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « Le rapport de la commission ainsi que la proposition de résolution qu’elle a adoptée ou, en cas de rejet, le résultat de ses travaux sont déposés et publiés séparément. »

Objet

En l’état actuel, l’article 73 quinquies du Règlement du Sénat prévoit qu’une commission permanente ou la commission des affaires européennes, après avoir examiné une proposition de résolution européenne (PPRE), publie la proposition de résolution adoptée ou le résultat de ses travaux au sein du rapport afférent. Or ce rapport comprend aussi le compte-rendu de la réunion de commission où la proposition de résolution a été examinée, si bien qu’il est publié avec un léger délai qui empêche la publication immédiate de la proposition de résolution européenne à l’issue de la réunion de commission.

Afin d’éviter aux commissions permanentes comme à la commission des affaires européennes de devoir attendre d’avoir pu finaliser ce compte-rendu de réunion avant de publier le texte de la proposition de résolution adoptée, il conviendrait de modifier le Règlement pour prévoir un dépôt et une publication séparés de la PPRE adoptée (ou du résultat des travaux de la commission concernée) et du rapport afférant, comme le pratiquent déjà les commissions permanentes pour les projets de lois.

Cette modification, qui faciliterait la communication des commissions sur leurs travaux, n’aurait pas d’incidence sur la procédure d’adoption des PPRE : même si le rapport et le texte de la commission faisaient l’objet d’une publication séparée, la publication du rapport constituerait toujours le déclenchement du délai de trois jours au cours duquel un examen en séance publique pourrait être demandé.