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Direction de la séance

Projet de loi

Mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 61 , 60 , 59)

N° 22

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PRIMAS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1313-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lors d’un retrait d’une autorisation préalable à la mise sur le marché, elle tient compte des bénéfices et des risques liés aux usages des produits phytopharmaceutiques concernés avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles et, le cas échéant, des risques liés à l’absence de produits ou de méthodes alternatifs disponibles. »

II. – Après le premier alinéa du I de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf urgence, la mesure d’interdiction mentionnée au premier alinéa du premier I est prise sur la base d’un bilan établi par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui compare les bénéfices et les risques liés aux usages des produits phytopharmaceutiques concernés par une interdiction avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles. Ce bilan est rendu public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1313-3 du code de la santé publique. »

Objet

L’amendement entend acter dans la loi française le principe « pas d’interdiction sans alternative », dans des conditions pragmatiques. 

L’Anses, comme elle le fait en pratique déjà aujourd’hui, devra tenir compte, lors d’un retrait d’une AMM, des bénéfices et des risques liés aux usages des produits phytopharmaceutiques concernés avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles et, le cas échéant, des risques liés à l’absence de produits ou de méthodes alternatives disponibles.

Lorsque le Gouvernement envisagera de prendre une mesure d’interdiction d’un produit phytopharmaceutique, sauf urgence, il s’appuiera sur un bilan établi par l’Anses comparant les bénéfices et les risques liés aux usages des produits phytopharmaceutiques considérés autorisés en France avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles et, le cas échéant, des risques liés à une interdiction sans alternative