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Direction de la séance

Projet de loi

Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 597 , 596 )

N° 84

18 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

6° À leur demande, les personnes attestant sur l’honneur ne pas pouvoir comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués en raison de maladies ou d’infirmités graves disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration. Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique.

Objet

La commission des lois a introduit la possibilité pour un électeur de demander le déplacement d’un agent habilité à établir des procurations à son domicile, sans qu’il ne soit nécessaire de présenter un certificat médical. Cette disposition était déjà prévue pour le second tour des élections municipales à l’article 1er de la loi n°2020-760 du 22 juin 2020. Le Gouvernement partage l’objectif de tout mettre en œuvre pour faciliter le vote par procuration pour les prochaines élections des 20 et 27 juin 2021 et souscrit donc à la reconduction de ce dispositif.

Toutefois, et afin de ne pas solliciter déraisonnablement les officiers et agents de police judiciaire, le présent amendement a pour objet de préciser que l’électeur accompagne sa demande d’établissement d’une procuration à domicile d’une attestation sur l’honneur de son incapacité à ne pas pouvoir se déplacer en brigade ou en commissariat en raison d’une maladie – dont la Covid -  ou d’une infirmité graves. Il s'agit de faire confiance à l'électeur qui est tout à fait apte de juger de son impossibilité physique à se rendre en commissariat ou en brigade tout en le responsabilisant au moyen de l'attestation sur l'honneur.